II.4.1.2. MISSION DU LIQUIDATEUR
La mission du liquidateur lui permet de prendre des mesures
conservatoires tendant à sauvegarder les biens successoraux. C'est ainsi
qu'il veillera aux prescrits de la loi en matière de liquidation du
régime matrimonial qui liait le de cujus dont il est liquidateur de la
succession au conjoint survivant ; il peut s'opposer en postulant peut
être des mesures conservatoires au tribunal lorsqu'il ya péril en
la demeure, ou en militant une lettre ayant pour
objet : « opposition catégorique à la vente
d'immeuble, à la mutation, ou à tout mouvement dans les comptes
du défunt»,adressée soit au conservateur des titres
immobiliers de la situation des immeubles, soit à la banque où se
trouve ouvert un compte au nom du défunt, selon le cas et l'objet de sa
lettre d'opposition.
En dehors de ces mesures préalables liées
à la mission proprement dite du liquidateur, cette dernière est
fixée avec précision à l'article 797 du code de la
famille.
Le liquidateur a pour mission de :
- Fixer d'une manière définitive ceux qui
doivent venir à l'hérédité ;
- Administrer la succession ;
- Payer les dettes de la succession qui sont
exigibles ;
- Payer les legs particuliers faits par le défunt et
assurer toutes les dispositions particulières du testament ;
- Assurer les propositions de partage et veiller à leur
exécution dès qu'un accord ou une décision est
intervenue ;
- Rendre compte final de sa gestion, à ceux qui sont
venus à l'hérédité ou au tribunal compétent,
s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire.
Sans dire que le liquidateur doit régler les charges de
la succession, ce qui est aussi une de ses missions, le législateur
donne seulement l'ordre dans lequel ces charges doivent être
payées. Encore qu'il utilise le mot charge de la succession pas dans son
sens technique du Droit successoral.
Dans le règlement des charges de la succession, le
liquidateur doit respecter l'ordre suivant :
- En premier lieu, payer les frais de funérailles
dudéfunt ;
- En deuxième lieu les salaires et traitements dus par
le de cujus ;
- En troisième lieu, les frais d'administration et de
liquidation de la succession dont les taxes et droits de succession payables
à l'Etat ;
- En quatrième lieu, les dettes du de cujus pour
lesquelles il fera des recherches et avis publics qui s'imposent et distinguera
les dettes exigibles de celles qui ne les sont pas ;
- En cinquième lieu, les legs particuliers faits par le
de cujus.
S'il a bien fait son travail, le liquidateur a droit à
une rémunération à déterminerdifféremment
selon qu'il est liquidateur légal, judiciaire ou testamentaire.
Dans l'accomplissement de sa mission, le liquidateur peut
recourir au bureau administratif des successions qu'il ne peut
complètement ignorer dans certains cas.
|