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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.4.LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SUCCESSSION

La liquidation de la succession est l'ensemble des opérationspréalables au partage successoral. Tandis que ce dernier peut être entendu comme l'opération qui met fin à une indivision en substituant aux droits indivis sur l'ensemble de biens, une pluralité des droits privatifs sur les biens déterminés (179(*)).

Au regard de ces définitions, il ressort que la liquidation précède le partage de la succession. D'où, la nécessité d'étudier ces deux institutions du Droit successoral dans cet ordre.

II.4.1. LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION

La liquidation d'une succession en Droit congolais nécessite parfois l'intervention des plusieurs institutions : le liquidateur, le bureau administratif des successions et parfois le conseil de famille.

Toutefois, quelque soit le nombre d'intervenants, une succession n'ayant pas la personnalité juridique, doit agir par son liquidateur, car toute succession doit en avoir au moins un.

II.4.1.1. LE LIQUIDATEUR EN DROIT CONGOLAIS

Le liquidateur en Droit congolais peutêtre choisi à l'amiable par les héritiers se conformant à la loi,par voie judiciaire ou par le testateur lui-même.

1. CHOIX A MIABLE LEGAL DU LIQUIDATEUR

Les traditionalistes pensent que le plus âgé des enfants est généralement apte à géreravec compétence, les intérêts de la famille et donc exercer les prérogatives reconnues au liquidateur.il ne peut être objectivement écarté qu'en application du critère de sagesse et d'efficacité ou par testament (180(*)).

Le Droit à son tour a semblé être séduit à moitié par ce point de vue des traditionalistes, parcequ'à l'article 795 du CF., à ses trois premiers alinéas, le législateur tient compte de l'âge d'abord pour le choix du liquidateur quant il dispose : « en cas de succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. Si les liquidateurs ont été désignés par le testament, ou s'il ya un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée. Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d'entre eux.»

L'identité entre la position traditionnelle et celle légale n'est que partielle. Car, si la première parle du plus âgé d'entre les enfants, la seconde parle quant à elle du plus âgé d'entre les héritiers. Or, les enfants, étant bien sûr héritiers, ils ne le sont que pour le compte d'une seule catégorie à savoir la première. Et pourtant, si les héritiers de la deuxième catégorie sont présents à la succession, le plus âgé se recrutera sûrement parmi eux.

Ainsi, écrit-on que le choix du liquidateur porté sur le plus âgé d'entre les héritiers emporte plus d'inconvénients qu'il n'offre des avantages,lorsque les héritiers de la première catégorie viennent en concours avec ceux de la deuxième catégorie, car ici les chances que ce plus âgé soit de la deuxièmecatégorie sont grandes.

Cette situation ne sécurise pas les héritiers de la premièrecatégoriepourtantconsidérés comme héritiersprivilégiés ou grands bénéficiaires de l'hérédité qui, de ce fait, ont raison de se préoccuper plus que les autres héritiers, de l'issue heureuse des opérations de liquidation et de partage.

Pour y remédier, compte tenu du caractèreréservataire reconnu aux héritiers de la première catégorie, le législateur aurait bien fait de leur donner exclusivement le pouvoir de désignation du liquidateur (181(*)).

D'ailleurs, la jurisprudence congolaise a déjà,bien que contre la lettre de la loi, prit cette position. La cour d'appel de Kinshasa - Matete est tranchée à ce sujet pour s'être déjà prononcé en ces termes « ...la cour estime que le législateur, en parlant du plus âgé d'entre les héritiers sous-entend le plus âgé de la première catégorie, au cas où les héritiers de cette catégorie ont comme aîné un majeur.

Il importe de dire que la logique exige que les trois quarts de l'héréditéréservés aux héritiers de la première catégorie ne soient pas laissés pour gestion entre les mains d'autres héritiers, c'est -à-dire ceux de la deuxième catégorie, au seul motif que les ayants-droits seraient moins âgés que leur cohéritiers des autres catégories. » (182(*)) Dans ce sens s'est aussi prononcé le tribunal de paix de MBUJIMAYI (183(*)). Et même la pratique sur terrain le confirme comme on va le démontrer au quatrième chapitre.

2. DESIGNATION JUDICIAIRE DU LIQUIDATEUR

Le tribunal est obligé d'intervenir dans le choix du liquidateur dans certains cas de figure. Tantôt il intervient pour confirmer le choix des héritiers lorsqu'à la succession sont présents les héritiers légaux ou testamentaires mineurs, ou interdits, bien qu'il dispose toutefois du pouvoir de désigner un autre liquidateur parmi les héritiers s'il le juge à propos, et ce, par une décision motivée.

Tantôt, le tribunal intervient pour choisir en lieu et place des héritiers aux termes de l'article 795 du code la famille, à son dernier alinéa qui dispose : «lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés, ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité, ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d'office ou à la requête du ministère public, ou d'un des héritiers un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.»

Dans ces dernièreshypothèses, le tribunal choisit en lieu et place des héritiers, même si comme par excès, le législateur estime que le tribunal peut sans être saisi, agir ou désigner d'office un liquidateur, ce qui détruirait l'économie générale du Droit procédural, qui voudrait qu'enmatière civile ne mettant en cause que les intérêts civils des parties, le tribunal attende que la partie qui souffre puisse faire diligence en le saisissant, ou à la limite le ministère public, gardien de l'ordre public.

3. LIQUIDATEUR TESTAMENTAIRE

Le de cujus peut avoir choisi lui-même le liquidateur de sa succession par testament. Cette possibilité ressort des termes même de la loi qui dispose au premier alinéa de l'article 795 du CF.que : « ... si les liquidateurs ont été désignés par le testament, ou s'il ya un légataire universel ...»

Mais, qu'il soit légal, judiciaire ou testamentaire, le liquidateur ne peut se démettre de ses fonctions qu'à partir du moment où, il invoque des motifs jugés valables et acceptés par le tribunal et qu'un autre soit désigné.

Après sa désignation ou sa confirmation selon le cas, le liquidateur a des tâches légalement définis.

* 179 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 7e éd., Dalloz, Paris, 1988, p.333.

* 180TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.178.

* 181 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.145.

* 182 Matete, RCA.2205/2209 du 13 janvier 1997, citée par MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.145-145.

* 183 Le tribunal de paix de MBUJIMAYI a pris la même position sous RC.6OO/TP. MBUJIMAYI, du 18Mai 1995(Inédit).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault