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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.3.4.2. IMPUTATION DES LIBERALITES

L'imputation des libéralités pose un autre problème : celui de savoir celles qu'il faut imputer sur la réserve et celles à imputer sur la quotité disponible.

Cette question recèle un intérêt pratique, car s'il ya imputation sur la part de réserve du gratifié, la quotité disponible restera intacte : le donateur aura donc ainsi la possibilité d'en disposer librement pour faire ultérieurement d'autres libéralités à des étrangers. S'il ya imputation sur la quotité disponible, celle-ci aura été absorbée, ou à la limite diminuée, ce qui aura supprimé ou limité la possibilité de faire ultérieurement d'autres libéralités.

La réponse que donne le Droit congolais à la question n'est pas trop satisfaisante, lorsque le législateur se limite à dire laconiquement à l'article 870 du code de la famille que : « les libéralités sont imputées, eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur la réserve les autres sur la quotité disponible.»

En effet, il faut préciser que les libéralités faites avec dispense de rapport, celles faites aux héritiers non réservataires ou aux étrangers, ainsi que celles faites à un héritier indigne ou renonçant s'impute sur la quotité disponible.

Par contre, une libéralité faite à un héritier réservataire venant à la succession du donateur et non dispensée de rapport doit s'imputer sur sa réserve successorale. Mais, qu'elle se fasse sur la quotité ou sur la réserve, la réduction doit se faire suivant un ordre donné.

II.3.4.3. L'ORDRE DE REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES

Lorsqu'il ya libéralités excessives, leurréduction ne se fait pas n'importe comment. Elle doit se faire en ordre chronologique inverse des donations en présence. Ainsi suivant cet ordre, la réduction commencera par le legs contenu dans le testament. Ceci ressort de l'article 871 du code de la famille qui dispose : « les donations entre vifs ne peuvent êtreréduites qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; le cas échéant, cette réduction se fait en commençant par la dernière donation en date.»

Il est clair que l'on commencera si la réserve successorale est entamée à priver d'effets d'abord aux legs.

C'est facile de voir que c'est bien le principe de l'irrévocabilité des donations qui commande cet ordre de réduction des libéralités excessives.

Ce principe serait enfreint si la déduction pouvait toucher les donations avant les legs. Il y aurait là, un moyen indirect pour le donateur de reprendre indirectement pour après sa mort ce qu'il a donné (177(*)).

Si la valeur des legs ne permet toujours pas à reconstituer la réserve successorale dans son entièreté, la réduction touchera les donations faites entre vifs en commençantpar priver d'effets aux plus récentes vers les plus anciennes jusqu'à la limite de la quotité disponible.

Les donataires les plus récents perdent tout ce qu'ils avaient reçu, les plus anciens gardent tout. C'est ici que se découvre l'impropriété du terme « réduction» (178(*)).Par ailleurs, s'il est question de réduire les legs, la règle change. Toujours commandé par le principe de l'irrévocabilité des donations, partant de l'idée que les droits de légataires s'ouvrent le même jour, c'est-à-dire à compter du décès du testateur, la logique voudrait que la réduction des legs se fasse proportionnellement aux legs dont les légataires ont été déclarés bénéficiaires.

Après reconstitution fictive de la masse de calcul, après imputation et réductionéventuelles des libéralités excessives, il ya lieu que celui qui est chargé de la liquidation de la succession, puisse passer au partage successoral entre héritiers.

* 177 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.357.

* 178 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.358.

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