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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.4.1.2. LE BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSSIONS

Le code de la famille a institué le bureau administratif des successions, en lui assignant la charge d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Ceci ressort de l'article 812 qui prévoit qu'il est constitué en milieu rural à l'échelon de la zone et en milieu urbain à l'échelon de la ville, un bureau administratif des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs missions. Le bureau sera tenu par un agent de l'Etat désigné, selon le cas, par le commissaire de zone, le commissaire sous-régional ou le gouverneur de la ville de Kinshasa (184(*)).

Cet article a été critiqué, car il ne dit pas l'autorité de nomination des agents de ce bureau dans les autres villes, celle de Kinshasa mise à part. Est- ce le maire de la ville, ou les gouverneurs des provinces ? En plus, nous estimons que le législateur n'ayant prévu que deux échelons à savoir le territoire et la ville, a commis une imprudence regrettable en citant le commissaire sous- régional actuellement commissaire de district, parmi les autorités de nomination dans la mesure où, à l'échelon du district, un bureau administratif n' est pas institué. Est-ce lui qui nomme les agents de ce bureau à l'échelon des autres villes ? Incroyable, car il n'en a pas territorialement compétence.

En plus, la loi est muette sur la qualité des agents de ce bureau, sur les documents qu'ils doivent tenir ou délivrer et sur la valeur probante de ces documents.

II.4.1.2.1. QUALITE ET FORCE DES DOCUMENTSDES AGENTS DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS

On s'interroge parfois sur la qualité des agents des bureauxadministratifs des successions. Sont-ils notaires, officiers de l'état civil ou officiers de police judiciaire ?

Les agents du bureau administratif des successions ne reçoivent pas les actes notariés, ils n'établissent pas les actes de l'état civil des citoyens et ne recherchent pas les infractions, fonctions qui sont de l'apanage respectivement du notaire, de l'officier de l'état civil et de l'officier de police judiciaire et dont l'exercice et les modalités de désignation des titulaires suivent les prescriptions et s'accompagnent des solennités que l'organisation et le fonctionnement du bureau administratif des successions ne peuvent approcher.

Dès lors, l'agent du bureau administratif des successions n'est ni notaire, ni officier de l'état civil, ni moins un officier de police judiciaire. Il est un simple agent de l'Etat, un fonctionnaire de l'administrationpublique, appelé peut- être à ne tenir que les procès- verbauxdes opérations qu'il est appelé à accomplir légalement ainsi que les registres (185(*)).

Mais dans la pratique, il se constate une pratique contra legem, se muant en un excès de pouvoir dans le chef de l'agent du bureau administratif des successions. Il délivre deux documents à savoir l'attestation de succession par laquelle il atteste que telle personne est enfant du de cujus et a qualité d'héritier et l'acte de succession qui détermine l'immeuble ou les immeubles objets de la dévolution successorale, comme si une succession ne pouvait contenir que des immeubles.

En analysant ces documents, on se rend compte que l'agent outrepasse ses pouvoirs. Son rôle est d'aider le liquidateur. Ce qui suppose que celui-ci doit être déjà désigné conformément à la loi. Ainsi déjà désigné, l'agent du bureau administratif des successions n'a qu'à l'aider et n'a rien à attester.

Les documents qu'il délivre sont donc non seulement superfétatoires, mais aussi générateurs de conflit dans la pratique surtout à Kinshasa, car ils ont tendance à prendre le pas sur les documents légauxprévus en la matière par la loi et relevant de la compétence des autres autorités à savoir l'officier de l'état civil s'il faut établir les liens de parenté entre une personne et le de cujus et le conservateur des titres immobiliers, lorsqu'il est question de déterminer les immeubles appartenant au de cujus (186(*)).

Donc, l'attestation de succession et l'acte de succession que délivrent l'agent en cause sont des actes illégaux qui ne peuvent nullement sortir les effets, car n'ayant pas de force juridiquement. Que l'agent s'en tienne ainsi uniquement à son rôle.

II.4.1.2.2. ROLE DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS

Lebureau administratif des successions n'est qu'un assistant du liquidateur. Ce dernier peut ne pas le saisir selon que la succession est inferieure à 100.000zaïres (à peine 810$US.)ou pas. Dans le premier cas, l'intervention de l'agent du bureau administratif des successions est obligatoire, dans le second, le liquidateur peut se passer de son aide s'il l'estime inopportune, car la loi le veut ainsi, lorsqu'on y lit : « En cas de succession ne dépassant pas 100.000 zaïres, l'établissement de l'actif net, après fixation du passif, la détermination des héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leur parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le concours du bureau administratif des successions compétent. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction»(187(*)).

Si dans le cas de succession inferieure à 100.000 zaïres le liquidateur doitsaisir le bureau administratif des successions dans les trois mois de son entrée en fonction, cette saisine est rendue facultative pour les successions à valeur supérieure à 100.000 zaïres, aux termes de l'article 814 du C.F. qui dispose : « en cas de succession supérieure à 100.000 zaïres, le bureau des successions de la zone ou de la ville peut être consulté aux mêmes fins qu'à l'article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.»

Quoi qu'il en soit, le bureau administratif des successions, qu'il soit saisi pour une succession inferieure ou supérieure à 100.000 zaïres, aura à faire ce qui lui est recommandé par l'article 813 analysé supra, et à dresser le projet de liquidation, susceptible de contestation selon le cas tant par le liquidateur que par les héritiers et éventuellement par le conseil de famille devant le tribunal compétent dans les trois mois de sa notification. Dépassé ce délai, le projet devient définitif pour la détermination des héritiers et des parts qui leurs sont dévolues (188(*)).

Au sujet de ce projet de liquidation, MUPILA estime que le législateur aurait pu parler du projet de partage, puisque la mission du liquidateur ne peut aboutir à un projet de liquidation, ce qui est dépourvu de sens (189(*)). Pour sa part Laurent OKITONEMBO se prononce en sens contraire, en émettant un point de vue qui emporte notre adhésion en disant : « Nous pensons qu'il doit s'agirbel et bien du projet de liquidation à établir par le bureau et à appliquer par le liquidateur.» (190(*)) Car à vrai dire, MUPILA en parlant de ce projet semble faire dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit et peut-être ce qu'elle n'a pas voulu dire, en prétextant que la mission du liquidateur ne peut aboutir à un projet de liquidation. En le faisant, MUPILA confond la mission du liquidateur à celle du bureau administratif des successions qui n'est que de dresser un projet de liquidation, d'ailleurs contestable dans les trois mois même par le conseil de famille.

* 184 Avec changement des appellations des entités territoriales à la suite du changement du nom du pays (de Zaïre à RDC) la zone est devenue territoire, la sous-région a changé en district, le commissaire de zone renvoi actuelle à l'administrateur du territoire et le commissaire sous régional équivaut au commissaire de district.

* 185OKITONEMBO Wetshongunda, L.,Op.cit., pp.53-54.

* 186 Idem, p.55.

* 187 Article 813 du code de la famille.

* 188 Article 815 du code de la famille.

* 189 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.167.

* 190OKITONEMBO Wetshongunda, L.,Op.cit., p.53.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams