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Le crime d'agression en droit international pénal, portée et enjeux de la révision de Kampala

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par Olivier Lungwe Fataki
Université Catholique de Bukavu - Licence 2016
  

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Section II. LE CRIME D'AGRESSION DANS LA RESOLUTION 3314 (XXIX)

Déjà au temps de la Société des Nations, on avait tenté de définir l'agression.

À la Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale qui s'était tenue à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945, plusieurs délégations avaient proposé que le terme « agression », figurant au titre B du chapitre VIII des propositions de Dumbarton Oaks (devenu par la suite le Chapitre VII de la Charte), soit défini ou expliqué55(*).

C'est ainsi que la résolution 378 (V) adoptée le 17 novembre 1950 décidera de charger la Commission du Droit International (CDI) de l'ONU d'examiner le crime d'agression56(*) aux fins d'en établir une définition. Cette commission s'attèlera à l'élaboration d'une telle oeuvre à partir de 1967 et y parviendra Sept ans plus tard, lorsque l'Assemblée Générale des Nations-Unies adopta, en 1974, une définition de l'agression. C'est l'avènement de la Résolution 3314 (XXIX)57(*).

Ceci dit, nous allons, en trois paragraphes, étudier la portée de la Résolution 3314 (XXIX) (§1) qui donne une définition de l'agression comme crime international de l'Etat (§2) avant de considérer l'agression comme un fait internationalement illicite de l'Etat (§3).

§1. Portée juridique de la Résolution 3314 (XXIX)

C'est près de trente ans après l'entrée en vigueur de la Charte des Nations-Unies que l'Assemblée Générale a adopté, le 14 décembre 1974, la résolution 3314 (XXIX) à laquelle est jointe la définition de l'agression. Cette technique de la formation de normes juridiques par des méthodes parlementaires a été empruntée aux systèmes démocratiques nationaux58(*). La résolution 3314 (XXIX) a été adoptée conformément à l'article 18 point 2 de la Charte des Nations-Unies59(*).

De manière générale, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas comme telles force obligatoire60(*), car considérées comme des recommandations. Néanmoins, Hubert Thierry soutient qu'en vertu de la Charte, certaines résolutions ont valeur de décision. Ce sont celles, par exemple, qui ont trait à l'admission des membres ou à leur suspension ou à leur exclusion, à l'élection du secrétaire général ou des juges, à la désignation des membres non permanents du Conseil de sécurité, etc.61(*)

Il est indiqué de noter que les Résolutions de l'AG de l'ONU produisent par elles-mêmes un effet de droit. M. Virally soutient cette thèse en arguant que les Etats ont eux-mêmes, en signant le traité constitutif, en l'occurrence la Charte de l'ONU, donné compétence à un organe international pour leur proposer les moyens de remplir leurs obligations. La recommandation formulée par cet organe, surtout si elle a été adoptée à une forte majorité, doit être réputée avoir donné une exacte interprétation de ce qui est dû62(*).

In specie, l'on peut considérer la Résolution 3314 (XXIX) comme relevant de ce que l'on qualifierait de la soft law du fait de son absence de force juridique obligatoire pour les États. L'Assemblée générale avait d'ailleurs recommandé au Conseil de sécurité, lors de son adoption, de s'y référer comme une sorte de « guide » pour déterminer, conformément à la Charte, l'existence d'un acte d'agression63(*).

Quoique dépourvue de force obligatoire spécifique, la Résolution 3314 (XXIX) est généralement tenue pour déclarative de droit coutumier64(*), comme la CIJ ne l'a pas contesté dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua65(*).

* 55United Nations Audiovisual Library of International Law,Définition de l'agression: Résolution 3314 (XXIX) de l'assemblée générale, 2008, p. 1. Disponible en ligne sur www.un.org/law/avl. Visité le 20 novembre 2015.

* 56M. BOKA, La Cour Pénale Internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour à l'épreuve de la politique des Etats, Thèse, Law, Université Paris -Est, 2013, p. 35. Disponible en ligne sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01022596/document. Consulté le 03 février 2016.

* 57Résolution 3314 (XXIX) de 1974. Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Op. cit., pp. 89-93.

* 58 H. Thierry, Cours général de Droit international public: l'évolution du Droit international, Académie de droit international, Recueil des cours, Tome 167, 1995, p. 43.

* 59 Cet article dispose que « les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, ... ».

* 60 M. CIFENDE, Op. cit., p. 200.

* 61 H. Thierry, Op. cit., p. 71.

* 62 M. VIRALLY, La valeur juridique des recommandations des organisations Internationales : le droit international en devenir, Paris, PUF, 1990, p. 198

* 63 United Nations Audiovisual Library of International Law, Op. cit., p. 5

* 64 M. CIFENDE, op. cit., p. 200.

* 65 CIJ, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique, In Recueil des arrêts, 1986, §195, p. 103. Disponible en ligne sur http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf Visité le 02 novembre 2015.

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