Le crime d'agression en droit international pénal, portée et enjeux de la révision de Kampala( Télécharger le fichier original )par Olivier Lungwe Fataki Université Catholique de Bukavu - Licence 2016 |
CHAPITRE 1. LE CRIME D'AGRESSION : ETUDE COMPARATIVE DE LA RESOLUTION 3314 (XXIX) ET DU STATUT DE ROME REVISE
La méthode comparative doit, pour être valide, fournir des renseignements qui portent sur des phénomènes ou des situations comparables22(*). Dans le cas d'espèce, il s'agit de comparer deux instruments juridiques, en vigueur en droit international, à savoir la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale de l'ONU (Section 2) et le Statut de Rome révisé (Section 3) qui, tous, consacrent une définition du crime d'agression, Cependant, est-il utile, dans le cadre de ce chapitre, de donner sommairement l'historique et l'évolution de la tendance vers l'incrimination de l'agression pour l'appréhension de la définition de l'agression consacrée dans ces deux instruments (Section 1). Section 1. APERÇU HISTORIQUE DE LA DEMARCHE TENDANT A INCRIMINER L'AGRESSIONLe Pacte de la SdN se contentait d'interdire les guerres d'agression et celles déclarées à un Etat se conformant à une décision arbitrale ou juridictionnelle ou encore à une recommandation figurant dans un rapport du Conseil de la SdN23(*). Le recours à la guerre ne faisait pas objet d'une interdiction totale dans le système de la Société des Nations (§1). Néanmoins, le traité de Versailles de 1919 comme, plus tard, l'Accord de Londres de 1945 ont marqué une démarche tendant à incriminer l'agression (§2). §1. L'agression dans le système de la Société des NationsLors de la fondation de la Société des Nations, en 1919, l'agression était une conception juridique nouvelle. Ceci est vrai dans la mesure où l'acception de l'agression en soi échappait à la réalité juridique de cette période. Néanmoins, plusieurs tentatives d'établir une définition d'agression ont eu lieu, malheureusement handicapées par le rejet du Traité de Versailles par certaines grandes puissances24(*), dont les Etats-Unis d'Amérique. Les lignes qui suivent montreront la manière dont le système de sécurité collective était conçu dans le Pacte de la SdN (a) et dans le Pacte Briand-Kellog (b). a. L'agression dans le Pacte de la Société des NationsNonobstant sa condamnation ferme de la guerre d'agression, le Pacte de la SdN25(*) (1919) ne prohibait pas radicalement le recours à la force armée26(*). Aux termes de l'article 10 du Pacte, « les membres de la SdN s'engagent à respecter et à garantir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présentes de tous les Etats membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation ». A en croire Marcel Sibert, le Pacte de la Société des Nations supposait que serait agresseur, tout membre de la Société qui, à l'occasion d'un conflit avec un autre membre, aurait employé la force des armes sans recourir au préalable aux moyens de solution pacifique prévus et organisés par les convenants27(*). A la lumière de l'article 10 du Pacte de la SdN, il ressort un double engagement du respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des Etats, qui constitue le fondement de la sécurité collective. La SdN privilégiait un système de sécurité de tous les Etats contre l'agression28(*). L'article 11 du Pacte dispose à ce sujet que « toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non un des membres de la SdN, intéresse la Société tout entière et celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations ». L'on remarquera que le Pacte tentait de prévenir les différends par des méthodes de règlement pacifique, telles l'arbitrage, la décision judiciaire, l'intervention du Conseil ou de l'Assemblée de la SdN. L'article 16 prévoyait le recours aux mesures coercitives qui pouvaient prendre la forme des sanctions économiques, politiques et militaires contre un Etat agresseur. En date du 2 Octobre 1924, renseigne Bengt Broms, l'Assemblée de la Société des Nations avait adopté un Protocole qui régissait le règlement pacifique des différends internationaux29(*). A l'article 8, paragraphe 1 de ce protocole, les signataires s'étaient engagés «à s'abstenir de toute acte qui pourrait constituer une menace d'agression contre un autre Etat ». L'article 10 du Protocole qualifiait d'agresseur tout Etat qui aurait recours à la guerre en violation du Pacte ou du Protocole. Dans l'hypothèse des hostilités, selon ce protocole, tout État participant était présumé agresseur, sauf décision contraire du Conseil de la Société des Nations. Si un agresseur venait à être déterminé par le Conseil, celui-ci lui appliquait en premier des sanctions, puis tous les membres signataires pouvaient exercer des droits de belligérance contre lui. Lors des débats à l'Assemblée de la Société des Nations sur le Protocole de Genève, celui-ci a été critiqué pour n'avoir pas fait de la prise de décision du Conseil une véritable puissance en créant un procédé trop automatique d'application30(*). Bien que le retrait des grandes puissances du Pacte de la SdN aient privé à la Société la capacité de mise en oeuvre de ses directives, l'on peut noter de ce qui précède que la première guerre mondiale aura été le moment à partir duquel s'était mis en place le mécanisme qui a conduit à considérer la guerre d'agression comme illicite31(*). Cette prise de conscience s'inscrit dans le mouvement général qui va mener à l'adoption le 27 août 1928 du Pacte Briand-Kellog. * 22 A. NYALUMA, Notes de Cours d'Initiation à la recherche scientifique, UCB, Fac. Droit, G2, 2013-2014, inédit, p. 36. * 23 V. M. METANGMO, Op. cit., p. 22. * 24T. FURAHA, Op. cit., p. 2. * 25Voir les articles 10 et 12 du Traité de Paix de Versailles entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, du 28 juin 1919.Dans E. DAVID et alii, Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 366. * 26 M. CIFENDE, Notes du Cours de Droit international Public, UCB, Fac Droit, G3, 2013-2014, inédit, p. 196. * 27 M. SIBERT, Traité de Droit international public : Le Droit de la paix, Tome I, Paris, Dalloz, 1950, p. 373 * 28 T. FURAHA, Op. cit., p. 8. * 29B. BROMS, The definition of agression, RCADI, Tome 1, 1977, p. 307. * 30 H. WEHBERG, Le Protocole de Genève, Académie de Droit International, Recueil des cours, Vol. II, 1925, p. 45. * 31T. NTAWIHA, la problématique de la répression du crime d'agression par la CPI, Université libre de Kigali, Fac. Droit, Mémoire, 2011. Disponible en ligne sur www.memoireonline.com/12/13/8156/m_la-problématique-de-la-répression-d-u-crime-d-agression-par-la-Cour-Penal-international4.htlm. Visité le 28 novembre 2015. |
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