Conclusion du Chapitre
II
Ce chapitre a porté sur l'étude de la
responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression qui, du
reste, est réputé crime d'Etat par excellence. Il est
subdivisé en trois sections.
Dans la première section, pour examiner la
responsabilité de l'individu pour ce crime, ce chapitre s'est
proposé de faire le point sur les éléments constitutifs
afin d'apprécier l'implication de l'individu dans sa commission. De ce
fait, trois éléments ont été donnés comme
constitutifs du crime d'agression outre l'élément légal
qui ressort de l'article 8 bis du Statut de Rome. Au rang de ces
éléments figurent: l'élément matériel qui
consiste en l'acte d'agression commis par des individus au nom de l'Etat ;
l'élément moral qui consiste, au regard de l'article 30 du
Statut de Rome, en l'intention ou en la connaissance de commettre l'acte
d'agression ; et l'élément personnel qui consiste en une
personne effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou
militaire d'un Etat.
Dans la deuxième section, ce chapitre a montré
que dans le Statut de Rome de la CPI, il est prévu certains principes
généraux de droit qui guident responsabilité individuelle
devant la CPI. Tel est le cas du principe de non-rétroactivité
ratione personae qui veut le Statut de Rome ne rétroagisse sur
des personnes ayant commis un tel crime de la compétence la CPI
avant son entrée en vigueur, en l'occurrence avant 2017 pour le crime
d'agression ; le principe de la responsabilité pénale
individuelle qui suppose que chacun soit pénale responsable de ses
propres faits ; et ; le principe de défaut de pertinence de la
qualité officielle qui permet à la CPI, lors des poursuites, de
se passer de toute qualité officielle attaché à l'individu
en vertu du droit tant national qu'international. Particulièrement pour
le crime d'agression, seuls les dirigeants, les chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques sont susceptibles d'engager leur
responsabilité devant la CPI.
Il a été cependant relevé que l'action
judiciaire pour crime d'agression pourrait être handicapée au
niveau interne des Etats par le jeu des immunités pénales dont
jouissent les personnes visées, et au niveau international par le refus
de la part des Etats de coopérer avec la CPI. Pour illustrer ce refus,
il a été invoqué le cas du président soudanais,
El-Béchir, qui, malgré les deux mandats d'arrêt de la CPI
le visant, circule librement au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et
récemment au Rwanda sans être arrêté et sans
qu'aucune mesure contraignant les Etats de l'arrêter ne soit prise par le
CSNU en vertu de l'Accord de coopération entre l'ONU et la CPI.
Dans la troisième section enfin, pour permettre
à la CPI de bien exécuter sa mission, quelques pistes de solution
ont été proposé, dont notamment aux Etats membres de
s'acquitter de bonne foi des obligations leur incombant en vertu du Statut de
Rome ; au Conseil de sécurité de l'ONU d'agir, par son
pouvoir normatif contraignant, dans le sens d'enjoindre à un ou
plusieurs États explicitement nommés l'obligation de
coopérer avec la CPI dans le cas où ils la violeraient et imposer
des sanctions du fait des manquements à cette obligation ; et enfin
à la CPI d'agir de sorte que le juge pénal adopte une attitude
impartiale et ne prenne pas en compte des considérations de nature
politique ou autres qui ne seraient pas juridiques.
|