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Considerations historico-juridiques sur le regime politique haitien

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par Jhensly Endy Frederic
Faculte de Droit et des Sciences Economiques, UEH - Droit 2014
  

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B.- Un régime à contre-pouvoirs

Les contre-pouvoirs sont un moyen de lutter contre un pouvoir installé ou contre une décision du gouvernement47. Autrement dit, les contre-pouvoirs sont des pouvoirs organisés afin d'équilibrer un autre pouvoir en place. Ce qui veut dire que toute forme de pouvoir appelle l'expression d'un contre-pouvoir. Dans les sociétés majoritairement démocratiques, la notion de contre-pouvoir se manifeste dans la pratique par la possibilité pour le Législatif d'avoir un droit de regard, d'opposition sur les actes de la puissance exécutrice et c'est aussi la possibilité pour cette dernière d'avoir la faculté de participer à la législation, principale attribution du corps législatif.

Il est vrai que Montesquieu n'a pas parlé explicitement de la notion de contre-pouvoir dans son chef d'oeuvre mais on ne peut se permettre de dire qu'elle est étrangère à sa pensée constitutionnelle. D'ailleurs, il a écrit que : « La puissance exécutrice (...) doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher ; sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives 48». Dans cette logique d'empêchement et de participation, l'auteur soulève que chaque pouvoir doit faire contrepoids aux actions de l'autre. Et c'est toujours dans cette logique qu'il parle de

47 Site consacré au rôle des contre-pouvoirs !, Le rôle des contres pouvoirs. [En ligne].disponible sur : http://role-contre-pvrs.e-monsite.com/ (page consultée le 04/02/2014)

48 Montesquieu, De l'Esprit des lois, Gallimard, Paris, 1995 (sic) cité par Cédric Milhat, La souveraineté du/des peuple(s) : utile/ultime contre-pouvoir face à l'État et à l'Union européenne ? [En ligne].disponible sur : http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC6/MilhatTXT.pdf (page consultée le 04/02/2014)

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distribution de pouvoirs. Cette recommandation dirait qu'aucune des trois autorités n'est à la fois attributive de l'intégralité d'une fonction, maitresse exclusive de cette fonction et spécialisée dans cette seule fonction.

Donc, toutes les fonctions de l'État ne doivent être exercées exclusivement par un seul et même organe ; ce qui n'empêche pas pourtant qu'un organe participe à plusieurs fonctions de l'Etat. Dans la logique de Montesquieu, mais en adéquation avec les réalités constitutionnelles d'aujourd'hui et les pratiques institutionnelles, la séparation des pouvoirs conçue de manière rigide ne peut être assimilée au principe de contre-pouvoirs. Si les pouvoirs sont totalement séparés, il ne peut y avoir de contrôle. Déjà dans la Constitution haïtienne de 1950, les constituants partageaient l'idée de la notion de contre-pouvoir. Les prérogatives de participer à d'autres fonctions non spécialisées s'étendent jusqu'au questionnement et/ou au renvoi du Cabinet ministériel (a) ou à la dissolution du Parlement (b).

Les constituants étaient soucieux du rapport du parlement et de l'exécutif, lequel rapport qui constitue un élément sur la base de laquelle il est habituel de se fonder pour déterminer la nature d'un régime politique. Or dans le cadre de ce point du travail, nous allons tout simplement étudier les contre-pouvoirs des pouvoirs législatifs et de l'exécutif.

a) Questionnement du Cabinet Ministériel

Questionner ou interpeller un membre du Gouvernement est un droit sacré pour un parlementaire dans tous les régimes à prétention d'être parlementaire. Loin d'insinuer que la Constitution de 1950 a instauré un régime parlementaire. Mais elle a prévu que tout membre du corps législatif, de son initiative, peut décider de questionner ou d'interpeller un membre du Cabinet Ministériel moyennant un appui de ses collègues équivaut à un tiers du corps, selon le voeu des alinéas cinq et six de l'article 75. Cet article confère le droit à un parlementaire d'interroger un Ministre ou un Secrétaire d'Etat sur les actes qu'il a posés, ce afin de juger sur la légalité de leurs actions.

La notion de responsabilité en régime politique est très importante. C'est par elle que les parlementaires peuvent se prétendre contrôleurs pour questionner les actes des membres du Gouvernement. Selon le voeu de la Constitution de 1950, les membres du Cabinet sont responsables devant le parlement. Ils sont complètement responsables de toutes les actions qu'ils ont posées. Autrement dit, un acte posé par un Ministre, par exemple, doit être inscrit dans les conditions prévues par la loi, sinon ce Ministre en particulier ou tout le cabinet en général peut

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être renvoyé. Dans ce cas, la puissance législatrice contrôle la puissance exécutrice dans ses actions.

Dans tout régime politique, le contrôle réciproque des pouvoirs est nécessaire, ce qui évite tout abus du pouvoir. Si d'une part le parlement peut renvoyer le gouvernement, dans une logique d'équilibre, alors d'autre part, dans la Constitution de 1950, l'exécutif peut dissoudre le parlement.

b) Dissolution du corps législatif

Le corps législatif peut être ajourné par le Président de la République. En cas de conflit grave entre les deux chambres entre elles ou l'une d'elles avec le pouvoir exécutif, le Président peut décider de dissoudre, par décret, le pouvoir législatif pour procéder à de nouvelles élections (art 75 de la Constitution de 1950). Notre questionnement viendrait du niveau de gravité du conflit dont parle le texte.

Sur quelle base ou sur quelle mesure que le Président va s'asseoir pour déterminer la gravité du conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir dont il est le chef ? Cela peut arriver que les deux chambres n'arrivent pas à voter une loi dans le même sens ou le parlement ne partage pas les objections du Président de la République qui peut participer dans l'élaboration d'un texte de loi, ceux-là constituent-t-ils des conflits graves ?

Si la réponse est négative pour les membres du Parlement alors il ne serait peut-être pas le cas pour le Président de la République. Ce dernier peut décider qu'une simple situation est grave et procède à la dissolution du parlement puisque c'est un privilège. Le texte même ne prévoit pas dans quel cas qu'un conflit peut être grave entre les deux pouvoirs. La dissolution, certes, est un privilège permettant au Président de faire contrepoids contre les actes du Parlement, mais des limites doivent être définies.

Nous sommes d'accord que si le Président n'a pas la possibilité de s'opposer aux actes du parlement, ce dernier en tant que puissance législatrice peut décider de faire des lois en sa seule faveur et au détriment du Président. D'où l'importance des contre-pouvoirs dans un processus d'institutionnalisation du pouvoir politique. Toujours est-il, le pouvoir doit être organisé de façon

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à ce que chacun sert de contrepoids pour l'autre dans une logique d'équilibre entre les différentes puissances de l'État, sinon c'est la personnalisation.

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