Titre V
De la gestion
collective
75. -- 1) Les titulaires du droit d'auteur ou
des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits,
créer des organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de
droits voisins.
2) Il ne peut être créé qu'un organisme
par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins. Les
catégories sont déterminées par genre et par association
nécessaire.
3) Les dispositions de l'alinéa 1) du présent
article ne portent nullement préjudice à la faculté
appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer
directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
76. Les modalités de contrôle de
la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du
droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par
voie réglementaire.
77. -- 1) Peuvent être membres d'un
organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes,
les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs
ou leurs ayants droit ou ayants cause.
2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation à un
organisme confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir
tout acte de gestion collective, telles l'autorisation d'exploitation des
oeuvres, la perception et la répartition des redevances, la
défense judiciaire des droits.
78. -- 1) Les organismes de gestion
collective doivent tenir à la disposition des personnes
intéressées le répertoire de leurs membres et des oeuvres
de ceux-ci.
2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs
revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et
autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la
culture.
79. -- 1) Tout organisme de gestion
collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture
spontanément ou à la demande de celui-ci :
a) ses comptes annuels;
b) les modifications de ses statuts et autres textes
fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition
des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée
générale;
c) les accords de coopération et autres
conventions conclus avec les tiers;
d) les décisions de l'assemblée
générale;
e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport
du commissaire aux comptes;
f) les noms de ses représentants.
2) Le ministre chargé de la culture ou son
représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les
informations mentionnées au présent article.
Titre VI
Des infractions, des
sanctions et des procédures
80. Est constitutive de contrefaçon :
a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire
ou artistique faite en violation de la présente loi, par
représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque
moyen que ce soit;
b) toute reproduction, communication au public ou
mise à la disposition du public par vente, échange, location
d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme,
réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de
vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;
c) toute atteinte au droit moral, par violation du
droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au
respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;
d) toute atteinte au droit à la
paternité et au droit à l'intégrité de la
prestation de l'artiste-interprète.
81. -- 1) Est assimilé à la
contrefaçon :
a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise
en vente des objets contrefaisants;
b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou
vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes;
c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en
vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement,
matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour
capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque
ces programmes sont réservés à un public
déterminé qui y accède moyennant une
rémunération versée à son opérateur ou
à ses ayants droit ou ayants cause;
d) la neutralisation frauduleuse des mesures
techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits
voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non
autorisés;
e) le fait de laisser reproduire ou de
représenter dans son établissement de façon
irrégulière les productions protégées en vertu de
la présente loi;
f) le défaut de versement ou le retard
injustifié de versement d'une rémunération prévue
par la présente loi;
g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant
ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet
acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte
à un droit prévu par la présente loi :
-- supprimer ou modifier sans y être habilité,
toute information relative au régime des droits se présentant
sous forme électronique;
-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer
au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires
d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes,
de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique ont
été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Par «information sur le régime des
droits», il faut entendre des informations qui permettent d'identifier
l'oeuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le
programme, ou les informations sur les conditions et modalités
d'utilisation de ces productions et tout numéro ou code
représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments
d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est
lié à la communication d'une production au public.
82. -- 1) Les infractions visées aux
articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de
l'une de ces deux peines seulement.
2) Les peines prévues au présent article sont
doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du
titulaire du droit violé.
83. Les infractions aux dispositions de
l'article 20 ci-dessus peuvent entraîner une condamnation solidaire
à des dommages et intérêts par le tribunal au profit des
bénéficiaires du droit de suite, de l'acquéreur, du
vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente
aux enchères publiques.
84. -- 1) En tout état de cause, le
tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du
matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de
même que les recettes qu'elle aurait procurées au contrevenant.
2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et
les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits.
3) La juridiction peut ordonner la publication de la
décision dans les conditions prévues à l'article 33 du
Code pénal.
85. -- 1) Lorsque leurs droits sont
violés ou menacés de l'être, les personnes physiques ou
morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits
visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de
police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et,
au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du
juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les
objets importés illicitement et le matériel résultant,
ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une
reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.
2) Le président du tribunal civil compétent peut
également, par ordonnance sur requête, décider de :
a) la suspension de toute fabrication en cours
tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre;
b) la suspension des représentations ou des
exécutions publiques illicites;
c) la saisie même les jours non ouvrables ou en
dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction
illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires
contrefaisants;
d) la saisie du matériel ayant servi à
la fabrication;
e) la saisie des recettes provenant de toute
exploitation effectuée en violation des droits d'auteur ou des droits
voisins.
86. -- 1) Dans les quinze jours de la date du
procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au
président du tribunal d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser
la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous
l'autorité d'un administrateur constitué séquestre,
à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette
exploitation.
2) Le président du tribunal statuant en
référé peut, s'il fait droit à une demande du saisi
ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation
d'une somme effectuée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
87. Faute pour le saisissant de saisir la
juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie,
mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la
demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal
statuant en référé.
88. Lorsque les produits d'exploitation
revenant au titulaire du droit d'auteur et de droits voisins font l'objet d'une
saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut
ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une
certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes
saisies.
89. Lorsque, par des marchandises qui
viennent d'être dédouanées, une partie porte atteinte au
droit d'auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui
ordonner de cesser la violation.
90. -- 1) Lorsque le titulaire du droit
d'auteur ou de droits voisins soupçonne l'importation ou l'exportation
imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre
en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par
les autorités douanières la mise en libre circulation desdites
marchandises.
2) Le demandeur devra, à l'appui de sa demande, fournir
une description des marchandises et prouver l'atteinte en vertu de la loi du
pays d'importation ou de la présente loi.
3) Afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son
action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir toutes les
informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions
du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le
transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est
astreinte à la même obligation.
4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au
demandeur.
5) L'importateur ou l'exportateur et le demandeur sont
informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la
décision.
6) Dix (10) jours après que le demandeur ait
été informé de la suspension, si les autorités
douanières ignorent qu'une personne autre que le défendeur n'a
pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si
l'autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci
sera levée.
7) Le demandeur doit réparer le préjudice
causé par la détention injustifiée des marchandises.
91. Pour l'application des dispositions
pénales ci-dessus, les délais d'opposition et d'appel sont
respectivement de quinze (15) jours et d'un (1) mois à compter de la
signification du jugement.
|