Titre VII
Du champ d'application de
la loi
92. Les oeuvres, les interprétations,
les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais
sont protégés par la présente loi. En cas de
cotitularité, il suffit que l'un des titulaires soit Camerounais.
93. -- 1) Les étrangers jouissent au
Cameroun du droit d'auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous
la condition que la loi de l'État dont ils sont les nationaux ou sur le
territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un
établissement protège les droits des camerounais.
2) Le droit d'auteur et les droits voisins dont jouissent les
étrangers sont protégés conformément à la
présente loi.
94. Les dispositions de la présente
loi relative à la protection des oeuvres littéraires et
artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et
programmes s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en
vertu d'un traité international auquel le Cameroun est partie.
95. Toute question préalable au
problème principal de la protection des droits des étrangers,
notamment la question de la détermination de la qualité de
titulaire de droits, est réglée par la présente loi.
Titre VIII
Des dispositions
transitoires et finales
96. Les organismes de gestion collective sont
tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze
(12) mois suivant son entrée en vigueur.
97. La présente loi qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment la loi no 90/010 du 10
août 1990, sera enregistrée et publiée suivant la
procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en
français et en anglais.
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