Titre IV
De la
rémunération pour copie privée
Chapitre I
De la
rémunération pour copie privée des phonogrammes et
vidéogrammes de commerce
69. Les auteurs et les
artistes-interprètes des oeuvres et interprétations fixées
sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces
phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction destinée à
un usage strictement personnel et privé.
70. -- 1) La rémunération
prévue au précédent article est versée par le
fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d'oeuvres ou d'interprétations
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en
circulation au Cameroun de ceux-ci.
2) Le montant de la rémunération est fonction du
type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
71. -- 1) Les types de support, les taux de
rémunération et les modalités de versement sont
déterminés par voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au
présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.
3) La rémunération pour copie privée des
phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts
égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et
au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à
l'article 5.4) ci-dessus.
Chapitre II
De la
rémunération pour copie privée des oeuvres
imprimées
72. Les auteurs des oeuvres imprimées
et les éditeurs desdites oeuvres ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction destinée à
un usage strictement personnel et privé.
73. La rémunération
prévue au présent article est versée par le fabricant ou
l'importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage
privé, d'une oeuvre imprimée, lors de la mise en circulation au
Cameroun de ces machines.
74. -- 1) Les types de machines assujettis
à la rémunération et le taux de cette
rémunération, ainsi que les modalités de versement sont
déterminés par voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au
présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.
3) La rémunération pour copie privée des
oeuvres imprimées bénéficie à parts égales
aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique
culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.
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