Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
B. La consécration textuelle de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.25.Ici, le législateur met à la charge du professionneldes obligations spécifiques qui participent toutes de la nécessité d'éclairer le consentement du consommateur67(*). Les articles 9 et 10 complétant en cela quelques dispositions de la loi sur l'activité commerciale au Cameroun68(*)consacrent deux catégories d'obligations précontractuelles spéciales à la charge du professionnel à l'égard du consommateur : L'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service (1) d'une part et l'obligation d'information sur les prix et conditions générales de vente d'autre part (2). 1. L'obligation d'information spéciale sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.26.En réalité, pour le législateur, il s'agit ici de mettre en exergue la nécessité pour le consommateur de savoir de quoi il a réellement besoin. Autrement dit, disposer de toutes les informations adéquates sur le bien ou le service en question. Cette exigence non remise en cause par la loi-cadre était déjà prévue sous la législation du 10 août 1990 organisant l'activité commerciale au Cameroun. En effet, l'article 21 de cette loi sur l'activité commerciale disposait : « Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ». Dans cette même lancée, le législateur du 6 mai 2011 prévoit à l'article 10 en ses alinéas 1 et 2 que : « (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire d'une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de durabilité, d'utilisation et de fiabilité et qui assure sa satisfaction légitime. (2) La technologie, le bien ou leservice fourni livré doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l'utilisation et à la garantie ». Cette exigence à titre de droit comparé et plus précisément en droit français, est également posée. En effet, à l'article L.111-1 du code de la consommation, il est exigé du professionnel« vendeur de bien ou prestataire de service (...) avant la conclusion du contrat (de) mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Pour la doctrine, il s'agit en réalité d'empêcher que le consentement du consommateur ne puisse être altéré par la dissimulation d'un élément majeur du contrat69(*). Le législateur a également prévu une autre obligation spécifique à la charge du professionnel qui consiste à l'obligation d'information sur les prix et conditions générales de vente. * 67En réalité, cette consécration textuelle de l'obligation d'information précontractuelle par la loi-cadre, est également envisagée par l'avant-projet d'AUCC qui y consacre tout un chapitre. * 68 Il s'agit de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 sur l'activité commerciale au Cameroun ci-après désignée « loi sur l'activité commerciale ». * 69LAMY, DROIT ECONOMIQUE, Concurrence Distribution Consommation éd. LAMY 2004, n° 5001, p. 1681 ; CALAIS-AULOY (J.) et TEMPLE (H.), Droit de la consommation, 8èmeéd., n° 56 ; TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 261, p. 271. |
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