2. L'obligation d'information
spéciale sur les prix et conditions générales de
vente.
27.La loi sur l'activité commerciale
dispose, pour ce qui est de l'obligation spéciale d'information sur les
prix en son article 20 que : « tout vendeur ou tout prestataire
de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre
moyen approprié informer le consommateur sur le prix ». Il est
à noter que cette information ne doit pas être dispensée
telle une confidence au consommateur mais plutôt, celui-ci doit
être à même de disposer de l'information même à
distance, ceci de façon évidente et objective sans avoir à
interroger le professionnelvendeur de bien ou prestataire de service.
D'ailleurs, en ce sens,l'article 9 de la loi-cadre se veut plus précis
en matière d'octroi de crédit lorsqu'il prévoit que :
« s'agissant de l'octroi des crédits au consommateur pour la
fourniture de technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire
est tenu d'informer le consommateur par écrit sur le prix comptant, le
montant de l'intérêt, le taux annuel à partir duquel cet
intérêt est calculé, le taux d'intérêt sur les
arriérés, le nombre de traites payables, la fréquence et
la périodicité de ces traites et le montant total à
payer ».
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