Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
2. La systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle proprement dite.21.Par rapport à la doctrine, cette obligation précontractuelle d'information découverte par la jurisprudence à partir des dispositions du code civil peut se décliner en trois exigences61(*) : l'obligation d'information ou de renseignement proprement dite, le devoir de mise en garde et le devoir de conseil. 22.L'obligation de renseignement renvoie à l'exigence mise à la charge du professionnel de fournir au consommateur toutes les informations de nature à satisfaire ses attentes contractuelles, ceci afin de lui éviter de se faire « ligoter de façon indolore »62(*).Sous ce rapport, pour le Professeur Fabre-Magnan, le professionnel doit transmettre au candidat des données objectives du contrat ou mieux encore, des renseignements utiles du contrat, afin de satisfaire les dites attentes contractuelles précédemment mentionnées63(*). 23.L'obligation de mise en garde elle, suppose la nécessité d'attirer l'attention du consommateur sur les aspects inconfortables du contrat afin qu'il ne s'engage pas à la légère. L'exemple idéal est le cas de l'octroi de crédit, où le professionnel doit prendre en compte non seulement les informations sur la capacité financière du candidat à l'emprunt, mais également celles sur sa faculté contributive afin qu'il ne puisse pas être plus tard dépassé par les évènements64(*). 24.L'obligation de conseil pour sa part implique l'exigence mise à la charge du professionnel d'adopter une attitude positive et en ce sens, il lui incombe d'éclairer son cocontractant sur l'opportunité du contrat qu'il se propose de conclure, ses avantages et inconvénients. En réalité, l'attitude attendue du professionnel à ce niveau est de proposer au consommateur d'adopter un comportement. Par exemple, le banquier se doit d'aviser l'emprunteur du caractère élevé des charges du crédit pour attirer son attention sur les éventuelles difficultés que la conclusion du contrat pourrait lui causer65(*). Il y a lieu pour lui de passer en revue la masse d'informations collectées et préconiser une attitude raisonnable à adopter. Il est donc mis à la charge du professionnel « une véritable obligation précontractuelle de le conseiller dans sa décision de contracter ou de ne pas contracter, afin qu'il ne se trompe pas »66(*). Le législateur pour sa part consacre clairement quelques une de ces obligations. * 61 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258, p. 267 ; FABRE-MAGNAN (M.), op.cit., n° 29. * 62 Cf. PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 189, p. 107. * 63 A ce propos, la lecture de l'article 5 du décret d'application n° 2011/1521 du 15 juin 2011, de la loi du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique prévoit toute une liste d'exigences devant parfaire l'information du cyber consommateur. * 64Cass. Com., 26 mars et 08 avril 2008, RDC 2008. 1178, obs. S. Carval. * 65 TIENTCHEU NJIAKO (A.), « La responsabilité du banquier prêteur pour crédit abusif (une étude de la jurisprudence camerounaise et française) », CJP 2008/1, n° 14, p. 63. * 66 FERRIER (D.), La protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p. 35. |
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