Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
Paragraphe I- La consécration de l'obligation précontractuelle d'informationdu professionnel.19.De façon positive ou active, le droit consacre l'obligation d'information précontractuelle, laquelle participe de la nécessité de bien informer le consommateurpréalablement à la conclusion des contrats d'adhésion. Pour la doctrine, l'obligation générale d'information doit être renforcée, le consommateur ayant besoin du maximum d'informations afin de s'engager avec pertinence, ce qui suppose à l'étape de la formation du contrat d'adhésion un renforcement de l'obligation précontractuel d'information53(*) (A). Pour sa part, le législateur du 6 mai 2011 se veut plus précis à travers la consécration de quelques obligations spéciales d'information (B). A. La systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.Pour le Professeur Chazal, le consommateur se trouve en situation de faiblesse devant le professionnel. Il s'agit d'une vulnérabilité qui est à la fois économique et cognitive54(*)et dès lors, pour pallier ce facteur de déséquilibre,il serait opportun de lui donner toutes les informations pertinentes afin de lui permettre d'émettre un consentement éclairé. C'est pourquoi, s'appuyant sur l'exigence de bonne foi consacrée par l'article 1134 al. 3 du C. civ.,la jurisprudence découvre une obligation d'information à la charge du professionnel (1), laquelle obligation est systématisée par la doctrine (2). 1. La consécration jurisprudentielle de l'obligation d'information du professionnel.20.Pour la jurisprudence, derrière l'article 1602 du code civil, qui prévoit que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige », se trouve en quelque sorte l'obligation pour tout professionnel d'informer le consommateur sur tout fait de nature à le déterminer à contracter. Cette exigence participe de la bonne foiqui a été étendue dans tout le processus contractuelnotamment à travers les devoirs de loyauté et de coopération55(*). Plus concrètement, cette obligation a été consacrée par la jurisprudence dans beaucoup de contrats à la fin du 20ème siècle. Elle l'a clairement rappelé dans une vente de matériel informatique56(*), dans une vente automobile57(*)ainsi que dans une vente d'immeuble. Pour le Professeur Calais-Auloy, la sanction de la violation de cette obligation par la jurisprudence peut découler d'une information mal donnée constitutived'une erreur,d'un dol ou d'une réticence dolosive, tous constitutifseux aussi d'un vice de consentement58(*). Il y a lieu de rappeler que ce qui est remarquable dans toutes ces décisions, c'est que la jurisprudence s'est fondamentalement, appuyée sur les exigences de l'article 1134 al.3 du code civil en la généralisant non seulement dans la période contractuelle, mais également précontractuelle59(*).Dès lors, il découle de tout ceci que le professionnel se doit de combler « l'ignorance légitime » du consommateur pour toute information « pertinente » à sa disposition, à condition de disposer lui-même de l'information60(*). Cette oeuvre prétorienne a connu son apogée à travers la systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle. * 53 V. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 259, p. 268. * 54CHAZAL (J.P.), « Vulnérabilité et droit de la consommation », in Actes du colloque sur la vulnérabilité et le droit, organisé par l'Université P. Mendès-France, Grenoble II, le 23 mars 2000, p. 2. * 55 Req.31 janv. 1887, S. 87. 1. 420. Civ., 17 janv. 1906, S. 1906, S. 1909. 1. 205 ; MAZEAUD (D.), « La bonne foi : en arrière toute ? », recueil Dalloz 2006, Jurisprudence p. 761 ; V. Projet du C. civ. de l'an VIII qui prévoyait : « les conventions doivent être contractées et exécutées de bonne foi » ; DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, tome VI, n° 3, p. 9 ; TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., nos 43 et 439, pp. 47 et 454 ; PICOD (D.), Le devoir de loyauté dans l'exercice du contrat, Thèse publiée, LGDJ, 1989, n° 56, p. 73. * 56Civ. 1ère, 13 octobre 1993, D 1994. J. 211. * 57Civ. 1ère, 13 avril 1999, D 1999. R. 146. * 58 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 52, p. 54. * 59 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258 ; CARBONNIER (J.), Droit civil, les obligations, t. 4, n° 51 ; MESTRE (J.), « L'exigence de bonne foi dans la conclusion des contrats », RTD civ. 1989, 736 ; PICOD (Y.), Le devoir de loyauté dans l'exécution des contrats, LGDJ, 1989, p. 19. * 60CALAIS- AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 54, p. 58. |
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