ANNEXES
ANNEXE 1 : NOTICE D'UN ORDINATEUR DE MARQUE COMPAC
EN LANGUE CHINOISE UNIQUEMENT. Or si l'on veut se référer
à l'art. 6 de la loi-cadre du 06 mai 2011, tout contrat
d'adhésion et assimilés doit être rédigé en
français et en anglais.
ANNEXE 2 : CONTRAT ET CONDITIONS GENERALES
EXPRESS UNION.
Les clauses marquées peuvent apparaître comme
abusives ; particulièrement intéressantes sont les
conditions générales avec notamment une clause abusive habituelle
dans ce genre de contrats d'adhésion : la clause attributive de
juridiction qui, bien que légale viole les dispositions
impératives protégeant le consommateur.
- CONTRAT EXPRESS UNION
- CONDITIONS GENERALES
ANNEXE 3 : CONTRATS TOURISTIQUE COLIS ET
COURRIERS, CAMRAIL, TALA VOYAGE.
ANNEXE 4 :
- CONDITIONS GENERALES TOURISTIQUES COLIS ET COURRIERS :
Les clauses abusives sont marquées.
Il s'agit d'une clause attributive de juridiction,
néanmoins abusive en l'espèce car violant les dispositions
impératives protégeant le consommateur.
En principe, il s'agit d'une clause limitative de
responsabilité voire d'un plafonnement de la réparation en
apparence légale en droit de transport, mais justement, la
déclaration de la valeur, permet le remboursement du colis en cas de
responsabilité voire d'avarie du fait du transporteur et plus
précisément du commissionnaire dès lors qu'il est facile
d'établir la relation entre le commissionnaire et le transporteur.
- CONDITIONS GENERALES TALA VOYAGE.
La combinaison de ces deux clauses est de nature à
créer un avantage injuste à l'égard du professionnel.
- CONDITIONS GENERALES CAMRAIL
Justement un incident peut consister en un accident où
un individu est dans l'incapacité de s'exprimer dans ce délai.
Le titre de transport est requis comme mode de preuve ;
les documents du transporteur pouvant être invoqués pour
vérification.
ANNEXE 5 :
LOI-CADRE N° 2011/012 DU 6 MAI 2011
PORTANT PROTECTION DES CONSOMMATEURS AU
CAMEROUN$
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Chapitre I:
Des dispositions générales
Article 1er: (1) La présente loi fixe le cadre
général de la protection du consommateur.
(2) Elle s'applique à toutes les transactions relatives
à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange de
technologies, de biens et de services portant sur la protection du
consommateur.
(3) Les transactions visées à l'alinéa 2
ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la santé, la pharmacie,
l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers,
bancaires, le transport, l'énergie et les communications.
Article 2: Au sens de la présente loi et des textes
d'application, les définitions suivantes sont admises :
- Consommateur: toute personne qui utilise des produits pour
satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non
pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession,
ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ;
- Pratique commerciale restrictive: Toute pratique
commerciale qui exige du consommateur d'acheter, de louer ou de se procurer
toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable
pour acheter, louer ou se procurer toute technologie, bien ou service comme une
condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute autre
technologie, bien ou service ;
- Pratique commerciale inéquitable: toute pratique
commerciale qui, dans le cadre de la promotion de la vente, de l'utilisation ou
de la fourniture d'un bien, d'un service ou d'une technologie, adopte une
méthodologie, y compris la déclaration orale, écrite ou la
représentation visuelle, qui porte atteinte à
l'équité dans une transaction ;
- Clause abusive: toute clause qui est ou qui semble
être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de
service qui a une supériorité économique sur le
consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou
excessif sur le second ;
- Contrat de consommation: un contrat autre que le contrat de
location ou de l'emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur
de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d'un bien
d'une technologie ou d'une prestation de service.
Chapitre II :
Des principes de la protection du
consommateur
Article 3: La politique nationale de protection des
consommateurs s'inspire, dans le cadre des traités, lois et
règlements en vigueur notamment des principes suivants :
a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs
ont droit à la protection de la vie, de la santé, de la
sécurité et de l'environnement dans la consommation des
technologies, biens ou services ;
b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs
ont droit à la satisfaction des besoins élémentaires ou
essentiels dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'eau,
de l'habitat, de l'éducation, de l'énergie, du transport, des
communications et tout autre domaine technologies, des biens et services ;
c) Le principe d'équité selon lequel les
consommateurs ont droit à la réparation complète des torts
pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente
loi ou d'autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs
ou prestataires ;
d) Le principe de participation selon lequel les
consommateurs ont le droit et la liberté de former des associations ou
organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et
indépendantes afin de réaliser ou participer à la
promotion et à la défense des droits visés par la
présente loi.
Chapitre III:
De la protection économique et technologique du
consommateur
Article 4: Les pratiques commerciales inéquitables,
restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les clauses abusives des
contrats et de consommation, doivent être réglementés et
contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les
contrats et transactions auxquels la présente loi s'applique.
Article 5: (1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :
- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la
responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les
défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans
la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;
- Impliquent la perte des droits et libertés garantis
au consommateur ou en limitent l'exercice;
- Créent des termes ou conditions contractuels
injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui
retournent à la responsabilité du consommateur des
défauts, les déficiences ou inadéquations non
immédiatement apparents ;
- Imposent une clause d'arbitrage unilatérale.
(2) Les clauses contractuelles mentionnées à
l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être d'office déclarées
nulles par la juridiction compétente.
Article 6: (1) Les accords-standards ou contrats
d'adhésion doivent être rédigés en français
et en anglais en caractères visibles et lisibles à
première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent
être réglementés et contrôlés pour assurer une
protection légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à
l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et
compréhensibles pour le grand public, sans faire référence
à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non
connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant
l'exécution desdits contrats.
(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent
et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou
prouvant la transaction.
Article 7: Le consommateur a le droit de se rétracter
dans un délai ne pouvant excéder quatorze (14) jours à
compter de la date de signature ou d'exécution d'un contrat, de
réception d'une technologie, d'un bien ou d'un service lorsque le
contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à
l'initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou
serviteurs.
Article 8: (1) Les pratiques commerciales restrictives et
inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits
du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus de position
dominante, le partage du marché, la publicité erronée,
mensongère ou abusive, sont strictement interdites.
(2) Les pratiques d'une entreprise ou d'une
société qui limitent ou sont susceptibles de limiter
l'accès d'un concurrent au marché sont interdites.
Article 9: S'agissant de l'octroi des crédits au
consommateur pour la fourniture de technologies, de biens et services, le
fournisseur ou prestataire est tenu d'informer le consommateur par écrit
sur le prix comptant, le montant de l'intérêt, le taux annuel
à partir duquel cet intérêt est calculé, le taux
d'intérêt sur les arriérés, le nombre de traite
payables, la fréquence et la périodicité de ces traites et
le montant total à payer.
Article 10: (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire
d'une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une
technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de
durabilité, d'utilisation et de fiabilité et qui assure sa
satisfaction légitime.
(2) La technologie, le bien ou le service fourni livré
doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout
autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux
caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à
l'utilisation et à la garantie.
(3) Pour les transactions concernant les biens durables, un
service après vente doit obligatoirement être assuré au
consommateur.
Article 11: Lorsque les biens vendus au consommateur sont
défectueux, d'occasion, reconditionnés ou réparés,
il doit en être expressément fait mention, clairement et
distinctement sur les factures, reçus, quittances ou pièces
comptables.
Article 12: (1) La vente ou l'acquisition d'une technologie,
d'un bien ou d'un service conditionnés à l'achat d'une autre
technologie, bien ou service par le même consommateur sont interdites et
doivent être réprimées.
(2) Le consommateur ne doit pas être privé de la
possibilité d'acquérir une technologie, un bien ou service
à moins qu'il n'en soit exclu par un texte particulier.
Article 13: Chaque fournisseur ou prestataire d'une
technologie, d'un bien ou d'un service doit fournir au consommateur, en
français et en anglais, une information juste, suffisante, claire et
lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire
des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion d'un contrat.
Article 14: Toute publicité destinée au
consommateur doit se conformer à la législation et à la
réglementation en vigueur en matière de publicité des prix
et des conditions de vente.
Chapitre IV:
De la sécurité physique et de la
protection de l'environnement
Article 15: Les autorités compétentes et groupes
de consommateurs doivent créer et renforcer des cadres institutionnels
appropriés afin de s'assurer que les activités se rapportant
à la gestion, la collecte et l'évacuation des déchets
dangereux ou toxiques, la gestion de l'eau et le traitement des eaux
usées sont conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur en matière de protection de
l'environnement.
Article 16: (1) Toute technologie ou tout bien produit
localement ou importé, doit être inspecté, testé et
mesuré par les administrations compétentes, afin de s'assurer
qu'il est propre à la consommation et qu'il respecte les normes
nationales et internationales sur l'environnement, la santé et la
sécurité.
(2) La vente d'une technologie ou d'un bien n'ayant pas
préalablement satisfait aux normes nationales sur l'environnement, la
santé et la sécurité est interdite.
(3) Toute technologie ou tout produit constituant un danger
potentiel doit, dès constatation de cet état, être
immédiatement retiré de la vente et renvoyé au test, aux
frais du fournisseur ou vendeur, sans préjudice des autres sanctions
prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Article 17: Les normes relatives aux produits alimentaires,
pharmaceutiques et aux médicaments doivent être obligatoires et
conformes à celles fixées par les organisations internationales
compétentes et couvrir la sécurité chimique et biologique.
Article 18: Tout bien de consommation ou tout service
dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement doit
être accompagné d'un manuel d'instructions, en français et
en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre
une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale.
Article 19: (1) La vente des produits alimentaires non
emballés, à l'exception des produits du cru, est interdite.
(2) L'emballage de tout produit vendu doit être conforme
à la norme sur l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées au Cameroun.
Article 20: L'octroi des brevets, marques
déposées, droits d'auteur, marques de service, autorisations,
permis ou tout autre document délivré par les administrations
compétentes aux producteurs ou fournisseurs de biens, de technologies ou
de services n'exempte en aucun cas, les bénéficiaires de la
responsabilité pour le dommage effectivement causé aux
consommateurs et qui leur est imputable ou à d'autres intervenants, dans
la chaîne de distribution de biens dangereux.
Chapitre V:
De l'éducation et de la participation du
consommateur à la prise de décision
Article 21: Les consommateurs ont le droit et la
liberté de former des associations ou organisations de consommateurs
bénévoles, autonomes et indépendantes ayant un champ et
des zones d'intervention bien définis. Ils peuvent participer aux
structures de prise de décision au niveau de l'Etat.
Article 22: Les associations des consommateurs sont des
regroupements apolitiques et à but non lucratif. Dans le cadre de leurs
activités, elles doivent s'abstenir :
- De promouvoir des activités commerciales et/ou
politiques ;
- D'insérer des publicités commerciales dans
leurs publications ;
- De faire une exploitation commerciale sélective des
informations et conseils destinés aux consommateurs.
Article 23: Les objectifs des associations de consommateurs
sont, entre autres :
- La promotion et la protection des intérêts du
consommateur ;
- La représentation des intérêts
individuels ou collectifs des consommateurs auprès de l'Etat ou des
fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé ;
- La collecte, le traitement des informations objectives sur
les biens et services qui existent sur le marché ;
- La mise en oeuvre des programmes de formation et
d'éducation du consommateur.
Article 24: Les programmes d'éducation et d'information
du consommateur portent notamment sur :
- La santé ;
- La nutrition et la prévention des maladies
liées à l'eau et aux aliments, ainsi qu'à
l'altération des aliments ;
- L'hygiène alimentaire ;
- L'hygiène du milieu ;
- La sécurité et les dangers liés aux
produits ;
- Les normes, notamment celles relatives à
l'étiquetage des produits ;
- L'information sur les poids et mesures, les prix et la
qualité, la disponibilité des biens et services et la
préservation de l'environnement ;
- Les textes législatifs et réglementaires
relatifs à la consommation notamment en ce qui concerne la
réparation des dommages causés par les technologies, biens et
services fournis.
Article 25:
(1) Il est institué un Conseil national de la
consommation, placé auprès du ministre en charge de la
consommation.
(2) Le Conseil national de la consommation est un organe
consultatif qui a pour mission :
- De promouvoir l'échange de vues entre les pouvoirs
publics, les organisations de protection des intérêts collectifs
des consommateurs et les organisations patronales ;
- De favoriser la concertation entre les représentants
des intérêts des consommateurs et les
délégués des organisations patronales sur les questions
relatives à la protection du consommateur ;
- D'émettre des avis sur tous les projets de textes
à caractère législatif et réglementaire
susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou
sur la protection du consommateur ;
- D'étudier toutes les questions relatives à la
consommation de biens et services ou à la protection du consommateur qui
lui sont soumises par le gouvernement.
(3) L'organisation et le fonctionnement du Conseil National de
la Consommation prévu à l'alinéa 1 ci-dessus sont
fixés par voie réglementaire.
Chapitre VI:
De la réparation des dommages causés aux
consommateurs
Article 26: (1) La défense en justice ou devant toute
instance d'arbitrage des intérêts d'un consommateur ou d'un groupe
de consommateurs peut être individuelle ou collective.
(2) La défense individuelle est celle qui est faite par
le consommateur lésé ou par ses ayants droits.
(3) La défense collective est assurée par une
association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant
pour la protection des consommateurs.
Article 27: (1) L'action tendant à la défense
des intérêts des consommateurs est intentée devant les
juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales
soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par
l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26
ci-dessus.
(2) L'action visée à l'alinéa 1 ci-dessus
peut être préventive ou réparatrice.
(3) L'action préventive est celle qui tend à
faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut
être intentée que par une association de consommateurs ou par une
organisation non gouvernementale.
(4) L'action réparatrice est celle qui résulte
d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs.
Article 28: Dans le cadre de l'instruction de toute
procédure relative à la protection du consommateur, la charge de
la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur,
fournisseur ou prestataire de service.
Article 29: Les décisions rendues dans le cadre des
instances introduites par une association non gouvernementale produisent
à l'égard de tous les consommateurs, tous leurs effets
bénéfiques et peuvent être invoquées par un
consommateur ou groupe de consommateurs pour obtenir réparation du
préjudice subi.
Article 30: (1) Dans le cadre de la protection des
consommateurs, il est créé au niveau de chaque arrondissement, un
comité de recours ayant pour mission d'assurer le service public
d'arbitrage des différends relatifs à la protection des
consommateurs.
(2) L'organisation et le fonctionnement des comités
prévus à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie
réglementaire.
Article 31 : (1) Le consommateur peut demander l'annulation ou
la révision du contrat sans préjudice de la réparation du
dommage subi.
(2) La demande d'annulation est fondée sur les
défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité de
la technologie, du bien ou du service objet du contrat.
(3) Le consommateur peut exiger le remplacement ou la
réparation aux frais du vendeur, du fournisseur ou du prestataire de
service de la technologie, du bien ou du service sans préjudice de son
droit à la réparation du dommage subi.
(4) Pendant la durée de la réparation, qui ne
saurait excéder quinze jours à compter de la remise du bien ou de
la constatation de la défectuosité de la technologie ou du
service, le vendeur, fournisseur ou prestataire de service doit fournir au
consommateur, un bien, une technologie ou un service de remplacement de
manière à éviter tout désagrément au
consommateur. La non fourniture ou l'impossibilité de le faire se
résout en dommages et intérêts négociés avec
le consommateur.
(5) Aux termes de la négociation prévue à
l'alinéa 4 ci-dessus, le consommateur insatisfait conserve son droit de
se pourvoir en justice.
Chapitre VII:
Des dispositions pénales
Article 32: (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de deux cent mille à un million de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fournit des
informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou
services fournis à un consommateur.
(2) Est puni des peines prévues à
l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses informations aux
autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou
association des consommateurs au cours d'une enquête menée dans le
cadre de la présente loi.
Article 33: Sans préjudice de la responsabilité
pénale des dirigeants ou employés des sociétés
commerciales de vente, de fourniture ou de prestation de service, de
technologie ou de biens, les personnes morales peuvent être
condamnées au double des peines d'amende prévues à
l'article 32 ci-dessus, si les infractions commises par leurs dirigeants ou
employés l'ont été à l'occasion ou dans l'exercice
de leurs fonctions au sein desdites structures.
Article 34 : (1) Lorsque l'une des infractions visées
au présent chapitre a causé un préjudice à un
consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits
compromis est doublé, majoré des intérêts de droit
à compter de la date de réception ou de compromission.
(2) Dans ce cas, l'exécution provisoire portant sur le
remboursement du principal est prononcée nonobstant toute voie de
recours.
Article 35: Est nulle, toute clause d'exonération ou de
limitation de responsabilité ou réduisant la portée des
garanties contenues dans le contrat de vente, de fourniture des biens ou
technologies, de prestation de service à un consommateur.
Article 36: Les personnes morales dont les dirigeants se sont
rendus coupables des infractions à la présente loi peuvent faire
l'objet des peines complémentaires prévues par le code
pénal.
Chapitre VIII:
Dispositions diverses et finales
Article 37: Les contrats de consommation doivent être
interprétés de manière à préserver les
droits des consommateurs.
Article 38: Les modalités d'application de la
présente loi sont, en tant que de besoin, définies par voie
réglementaire.
Article 39: La présente loi, qui abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 6 mai 2011
Le Président de la République
Paul BIYA
|