Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
Section II- Lapertinence du formalisme informatif.62.Il s'agit ici de voir qu'au-delà de l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion résultant des sanctions s'inférant de la violation des exigences du formalisme informatif, cette étude gagnera à analyser la pertinence du formalisme informatif, son opportunité. Il s'agit également de se poser la question de l'impact réel, l'effectivité de ces mécanismes de protection. L'intérêt de cet aspect naît de la nature contractuelle des contrats d'adhésion et cette approche permettra de se rendre compte, de mesurer le risque réel des instruments de protection précédemment invoqués. 63.L'on peut donc pousser la réflexion plus loin en se demandant si en agissant sur le contrat d'adhésion pour atténuer ses excès, certaines exigences du droit des contrats ne sont pas mises à mal.Prenant en compte l'affirmation du Professeur Calais-Auloyselon laquelle,le droit de la consommation est un facteur d'évolution de la théorie générale des contrats129(*)compte tenu de la faculté d'adaptation du droit commun (Paragraphe II), il nous revient de montrer ici que la loi-cadre semble venir tout de même en contradiction avec quelques principes cardinaux du droit commun de contrats (Paragraphe I). Paragraphe I- La problématique du droit de la consommation comme un risque pour la théorie générale des contrats.Deux instruments nous serviront dans cette approche : D'une part, le droit de rétractation consacré par la loi-cadre (A) ;d'autre part le droit de résolution unilatérale et extrajudiciaire qui s'annonce à travers l'avant-projet d'AUCC (B). A. Le risque incarné à travers le droit de rétractation.64.La force obligatoire des conventions prônée par l'article 1134 du Code civil ne peut, pour des considérations tenant à la sécurité juridique être remise en cause. En effet, le contrat est un acte de prévision130(*), et les parties en principe envisagent elles mêmesous ce rapport de conclure le contrat, son contenu, ses effets.... Toute incursion par un tiers est en principe exclue, compte tenu de l'intangibilité du contrat. Pour Pascal Ancel, le contenu obligationnel du contrat131(*) découle d'une véritable loi issue de la rencontre de volonté des parties en vertu de leur pouvoir dérivé de création de la loi132(*).Or,le droit de la consommation semble violer ces exigences. En effet, certains de ses instruments tentent de remettre en cause cette force obligatoire du contrat. Le premier est le droit de rétractation mentionné dans les précédents développements. Quelle est la nature juridique de cet instrument ? La question est pertinente à plus d'un titre car devant nous permettre de mieux appréhender l'intention du législateur. 65.Dans son étude portant sur le droit de la consommation au niveau du commerce électronique133(*), le ProfesseurDiffoTchunkam Justine met en exergue la profonde controverse qu'il y a eu en ce qui concerne la nature juridique de ce droit bénéficiant au consommateur en général et consacré par plusieurs textes notamment la loi cadre, la loi sur le commerce électronique et la loi sur l'activité commerciale. En effet, pour une partie de la doctrine, le droit de rétractation ne vient pas remettre en cause un contrat déjà conclu en vertu de la théorie de la formation différée du contrat ou de la conclusion successive du contrat134(*). Par contre, pour d'autres, il s'agit véritablement d'une remise en cause de la force obligatoire du contrat135(*). 66.Il s'agit en réalité d'un droit à l'hésitation, d'une mesure de lutte contre les tentations, les pressions ou pratiques commerciales. La loi-cadre semble avoir consacré la seconde tendance, en ce sens qu'il s'agit à l'analyse d'une «espèce de condition résolutoire purement potestative au profit du consommateur »136(*). Celui-ci de façon arbitraire dispose du pouvoir de remettre le contrat en question. Il ne s'agit pas du seul risque invocable. * 129 CALAIS-AULOY (J.), op. cit., p. 239. * 130 LECUYER (H.), op. cit., p. 643. * 131 ANCEL (P.), « force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., Dalloz, 1999. * 132 ANCEL (P.) et LEQUETTE (Y.), Grands arrêts de la jurisprudence française du droit international privé, 5ème éd. 2006, p.197 : « Contracter ce n'est pas seulement vouloir, c'est aussi employer un instrument forgé par le droit » ; cf. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 28, p. 29. * 133 DIFFO TCHUNKAM (J.), « Le contrat selon la loi camerounaise du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique »,Juridis périodique N°87, n° 19, p. 80. * 134Ibid., p. 80. * 135Ibid., p. 80; Pour aller plus loin, FLOUR (J.), AUBERT (J-L.) et SAVAUX (E.), Droit civil, les obligations, l'acte juridique, Sirey, 12ème éd., 2006, n° 187 ; STARK (B.), ROLAND (H.) et BOYER (L.), Obligation, Contrat, 5ème éd.,Litec, 1995, n° 362, p. 151. * 136 DIFFO TCHUNKAM (J.), op. cit., n° 21, p. 81. |
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