Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
B- Le risque incarné à travers le droit de résolution unilatéral et extrajudiciaire.67.Il existe un autre instrument non consacré par la loi-cadre, mais plutôt par l'avant-projetd'AUCC. Il est a priori normal de s'en préoccuper en dépit du fait qu'il s'agit d'un avant-projet, cela compte tenu de ce que représente l'OHADA137(*) pour le Cameroun. En effet, l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation dans sa version de 2005 confère au consommateur un droit de résolution unilatéral en cas d'inexécution essentiel de la part du débiteur, ceci en violation flagrante de l'article 1184 du C. civ. Ce que l'on peut tout de même noter, c'est que le projet d'acte uniforme veut ainsi s'arrimer aux exigences nouvelles du droit de résolution unilatérale, ainsi qu'aux multiples évolutions textuelles et jurisprudentielles que connait ce droit. Néanmoins, en contradiction flagrante du droit commun et plus précisément des articles 1184 et 1610 du Code civil138(*), l'article 67 de l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommationconsacre l'avènement du passage de la résolution judiciaire au « droit à la résolution » du consommateur. Celui-ci disposant d'une procédure simplifiée principalement du fait de sa mise en oeuvre extra judiciaire139(*). En ce sens, en cas de dépassement de 7 jours de la date convenue pour la livraison d'un produit ou la fourniture d'un service, le « consommateur peut résoudre le contrat de consommation par lettre recommandée ». Il s'agit donc de la consécration d'un droit de résolutionà la fois unilatéral et extrajudiciaire tel qu'encouragée par les évolutions du droit commun. * 137 L'OHADA, entendue Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est consacrée par le traité du même nom signé le 17 Octobre 1993 (et entré en vigueur le 18 Septembre 1995) à Port Louis (Ile Maurice) sous l'impulsion de 14 pays de l'Afrique noire de la zone franc et en majorité francophone (hormis le Cameroun, bilingue (français et anglais) ; la Guinée Equatoriale, hispanophone et la Guinée Bissau, lusophone). Le 17 Octobre 2008 est signé à Québec le traité portant révision du traité de Port Louis du 17 Octobre 1993 lors d'une réunion des chefs d'Etat et de Gouvernement en marge d'un sommet de la francophonie. Aujourd'hui, l'OHADA compte 17 Etats. * 138 L'art. 1184 du C. civ. dispose: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». L'art. 1610 du Code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». * 139NCHIMI MEBU (J.C.), op. cit.,n° 429. |
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