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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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A- La déchéance du droit aux intérêts.

58.Partant du principe que la nullité du contrat n'est pas toujours une bonne chose pour le consommateur, il est souvent substitué en cas de non-respect des mentions obligatoires, la déchéance du droit aux intérêts. Pour ce qui est du crédit mobilier, cette déchéance est de plein droit123(*), alors qu'il est facultatif et sous la souveraine appréciation du juge en matière de crédit immobilier124(*). Par rapport à ses conditions, elles peuvent être négatives et consister à la non délivrance des informations requises par le candidat à l'emprunt. Autrement dit, le professionnel ici ne satisfait pas à son obligation d'information précontractuelle laquelle se matérialise dans l'offre préalable de crédit. Par rapport à la condition positive, elle consiste à la mauvaise présentation de l'information au candidat à l'emprunt et qui peut s'analyser en un trop plein d'information ou en des informations à peine lisibles ou compréhensibles.

59.La question de la nature juridiquede cette sanction est intéressante à plusieurs titres, s'agit-il d'une sanction civile ou pénale ? Pour le Professeur Piedelièvre, il s'agit d'une sanction pénale en ce sens qu'ellesemble s'ajouter aux peines d'amende tout en étant laisséeà la discrétion du juge, apparaissant ainsi comme une peine complémentaire125(*). Par contre, pour l'autre courant incarné par le Professeur Calais-Auloy, il s'agit d'une sanction civile126(*).Outre la déchéance du droit aux intérêts, le législateur prévoit également la réduction du droit aux intérêts.

B- La réduction du droit aux intérêts127(*).

60.Il s'agit d'une autre alternative salutaire pour l'emprunteur, lorsque son opération de crédit a été irrégulièrement constituée. L'avantage de cette sanction se trouve au niveau de la détection du seuil de l'usure128(*) et vise ainsi à permettre à l'emprunteur de conserver le bénéfice du prêt. Ainsi,les sommes perçues en plus c'est-à-dire au-delà du seuil légal doivent être restituées. A la base peuvent être invoquées les dispositions de l'article 1376 et suivantes du Code civil sur la répétition de l'indu qui interdit tout enrichissement sans cause.

61.L'action se prescrit par 30 ans mais à la différence de l'action en répétition classique, c'est à la loi elle-même d'établir la preuve de l'indu. Celle-ci résulte selon une doctrine autorisée, de la simple confrontation du taux d'intérêt consenti avec le taux légal maximal autorisé. En réalité, pour cette doctrine, la réduction judiciaire du droit aux intérêts est une technique qui permet au juge de veiller au rétablissement de l'équilibre rompu par l'établissement prêteur pour violation des règles du formalisme informatif.

En somme, il apparaît que le formalisme est un instrument de défense du consommateur, toute chose qui nécessite d'examiner sa pertinence.

* 123 Art. 25, loi du 10 janvier 1978 ; art. L. 311-33 du C.consom.

* 124 Art. 31 al. 4, loi du 13 juillet 1979 ; art. L. 312-33 du C.consom.

* 125 PIEDELIEVRE (S.), « Remarque sur les sanctions civiles dans les dispositions relatives à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier », JCP, éd. n° 1995, I. p.889.

* 126 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op.cit., n° 372.

* 127 Voir les dispositions du Code pénal camerounais et celles de l'article L. 313-1 à L. 313-3 du C. consom. en France.

* 128 L'art. 325 du code pénal dispose en ses al. 1 et 2 : « (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 1 million de francs le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi pour des prêts de même nature.

(2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze jours à un an et l'amende est doublée »

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon