Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
B. Le refus spécifique de toute publicité trompeuse ou mensongère préalable au contrat d'adhésion.Le Professeur Calais-Auloy distingue plusieurs types de procédés incitatifs parmi lesquels l'un des plus pertinents pour le consommateur est la publicité79(*). Pour pouvoir l'étudier, il commence par mettre en exergue sa consécration, avant de voir ses effets nocifs. En s'inspirant de son approche, il est nécessaire de ressortir d'une part la notionde publicité trompeuseafin d'établir un rapprochement d'avec la publicité mensongère telle que le prévoit la loi-cadre(1), avant de voir les manifestationsdu refus de toute publicité pernicieuse d'autre part(2). 1. L'appréhension du concept de« publicité trompeuse» dans les contrats d'adhésion et son rapprochement d'avec la publicité mensongère.32.L'article 3 de la loi n° 2006/018 du 29 décembre2006 régissant la publicité au Cameroun reprend en la précisant la définition de la publicité telle que posée par l'article 2 de la loi n° 88/016 du 16 décembre 1988. Ilconsidèrecette dernière comme un « ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser, de l'adopter ». Dès lors, la publicité apparaît comme la carte maîtresse du jeu commercial et plus précisément du développement de l'entreprise et nécessite de ce fait, un profond encadrement pour une meilleure information ou protection du consommateur. Bien plus, il ne faudrait pas confondre cette publicité avec la publicité légale qui est obligatoire et qui a pour objet de porter un acte juridique à la connaissance des tiers et dont la sanction en cas de manquement est l'inopposabilité80(*). En même temps qu'il est admis la licéité de la publicité dans le champ des affaires pour les entreprises, il est également prévu des limitations81(*). C'est par exemple le cas du refus de toute publicité trompeuse ou simplement mensongère, l'encadrement de la publicité comparative, le refus de toute publicité portant sur les produits dangereux... 33.La publicité trompeuse est plus dense que la publicité mensongère. Par rapport à la publicité mensongère, il faut noter que l'élément constitutif prépondérant est la mauvaise foi. Le professionnel ici pose un acte qu'il sait susceptible d'induire l'autre en erreur. Par contre, la publicité trompeuse, vise en plus la négligence ou l'imprudence. Le délit est constitué même si le professionnel n'a pas l'intention de tromper : la publicité trompeuse elle est un délit non intentionnel. Le législateur français notamment a procédé ainsi pour pouvoir appréhender tous les comportements possibles afin de mieux protéger le consommateur, qu'en est-il du législateur de 06 mai 2011 ? * 79 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., nos 124 et s., pp. 139 et s. * 80 GUYON (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t.1, 8ème éd., Coll. Droit des affaires et de l'entreprise, n° 900, p.944. * 81 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 128, p. 142. |
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