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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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2. La prohibition de l'abus de faiblesse.

31.Contrairement à son homologue français qui incrimine l'abus de faiblesse dans les articles L. 122-8 à L. 122-11 du Code de la consommation, le législateur du 06 mai 2011 organisant la protection des consommateurs au Cameroun estmuet pour ce qui est de cette infraction. Mais partant du fait qu'il s'agit d'une loi-cadre traçant le cadre général de la protection du consommateur, il faut nécessairement avoir recours à d'autres textes pour la mettre en exergue. Dès lors,il y a lieu d'invoquer l'article 349 du Code pénal camerounais qui prévoit que :

« (1) est puni des peines prévues à l'article 318 du présent Code celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est assimilé au mineur pour l'application du présent article la personne en état d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en état d'aliénation notoire ».

Dès lors, le professionnel qui abuse de la faiblesse d'un consommateur figurant dans la catégorie énumérée (mineur, aliéné mental...), pourra subir les peines prévues à l'article 349 du Code pénal. Bien plus, des rapprochements peuvent être opérés avec la lésion, vice exceptionnel de consentement sanctionné par l'article 1118 du C. civ. camerounais. En effet, aux termes de cette disposition, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes ». L'avant-projetd'AUCCinnove en généralisant à l'article 23 la lésion à l'égard du consommateur78(*).

En définitive,il apparaît que la loi-cadre ne consacre pas expressément l'abus de faiblesse, une lacune non entièrement remédiée par l'article 349 du Code pénal camerounais. Bien plus, même le législateur français le consacre. La publicité trompeuse ou simplement mensongère, autre pratique commerciale illicite, voire déloyale est quant à elle expressément consacrée par la loi-cadre en question.

* 78 L'art. 23 prévoit : « §1. La lésion vicie le consentement du consommateur.

§2. Elle consiste en une disproportion importante entre les prestations des parties et résulte de l'exploitation par l'entreprise de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la négociation du consommateur. La disproportion importante fait présumer l'exploitation.

§3. La lésion peut résulter aussi d'une obligation dont l'importance ou la nature est jugée excessive et déraisonnable, eu égard à la situation patrimoniale du consommateur. »

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