ANNEXES :
Annexe 1 :
Cour de Cassation
Chambre criminelle, 3 décembre 1996
Cassation
N° de pourvoi : 96-84503
Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de
la violation des articles 63-1,
171, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de
procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son
contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier
immédiatement les droits attachés au placement en garde à
vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette
obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la
partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Ibrahim
El Saidi a été interpellé à Bagnolet le 11
décembre 1995 à 17 heures 15 pour des faits de tentative
d'escroquerie ; que, le même jour à 18 heures, il a
été placé en garde à vue à compter de son
interpellation ; que, l'intéressé ne comprenant pas
le français et l'interprète en langue arabe requis par les
policiers ayant déclaré ne pouvoir se présenter avant le
lendemain, il n'a été procédé, avec l'assistance de
ce dernier, à la notification du placement en garde à vue et des
droits y étant attachés que le 12 décembre 1995,
à
9 heures 15 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation
présentée par le demandeur et prise de ce que la notification de
ses droits avait été effectuée sans motif légitime,
plus de 16 heures après son placement en garde à vue, les juges
énoncent que l'irrégularité alléguée n'a pas
porté atteinte à ses intérêts ; qu'ils
relèvent qu'Ibrahim
El Saidi ne peut tirer argument de n'avoir pu s'entretenir avec
un avocat à l'issue de la 20e heure de garde à vue, dès
lors que " le barreau " avait été avisé dans des
délais suffisants de la demande qu'il avait formée
à cette fin ; qu'ils ajoutent que, conformément à sa
volonté, l'intéressé a été examiné
par un médecin avant le terme de la mesure, qu'il a refusé de
faire prévenir sa famille et qu'il n'a été entendu sur le
fond qu'après avoir été informé de ses droits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que
l'arrêt attaqué n'invoque aucune circonstance pouvant justifier
qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire appel
à un autre interprète que celui qui avait été
requis, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du
principe sus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt
susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date
du 4 juillet 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau
conformément à la loi :
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