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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES COMPOSANTES DES DROITS DE LA DEFENSE :

Le principe du contradictoire est un principe essentiel commandant toutes les procédures. Il implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute prestation au juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve par la partie adverse soit portée à la connaissance de l'autre partie et librement discutée à l'audience. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable de la liberté de la défense. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; il ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ainsi le principe du contradictoire constitue l'enchainement des droits de la défense en ce sens qu'il est l'une de ses composantes.

Quant aux voies de recours ce sont des moyens mis à la disposition des parties pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès185(*) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Ils permettent à l'une des parties le droit de demander un nouvel examen de l'affaire. Ce qui constitue une garantie fondamentale à tout individu dans un procès pénal ou civil.

Lorsque ces éléments sont reconnus à l'individu dans le procès, celui-ci est dit équitable. L'article 6 de la Conv. E.D.H. accorde le droit à un procès équitable à tout individu. Ainsi toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Cela implique que le juge soit indépendant et impartial tout comme le tribunal chargé de l'affaire, que l'individu ait le droit à un recours effectif devant un tribunal, le droit à un procès public dans un délai raisonnable, le droit à l'exécution effective de la décision obtenue.

En conséquence le principe du contradictoire doit être respecter (A) et l'exercice des voies de recours doit être reconnu (B) pour que le procès soit dit équitable.

A. Le respect du principe du contradictoire :

Le principe du contradictoire est assuré et même rappelé à l'article préliminaire du C.P.P186(*), et également par la loi du 15 Juin 2000187(*).

Le principe du contradictoire (ou principe de la contradiction) est un principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est également invoqué par la locution latine Audiatur et altera pars188(*).

Le principe du contradictoire est à rapprocher des notions de droits de la défense, loyauté, équité et égalité des armes189(*). Le principe du respect du contradictoire s'applique à tout moment de la procédure. Il implique :

· que le demandeur informe en temps utile le défendeur de ses prétentions ainsi que des moyens de fait, des moyens de droit et des éléments de preuve qui sont invoqués à l'appui des prétentions ;

· que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces en temps utile (dans les procédures écrites) ;

· que les mesures de recherche de preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils190(*) ;

· que le juge, lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent en discuter ;

· que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une audience de cabinet191(*).

Mais certaines procédures n'ont cependant pas lieu contradictoirement. C'est le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire192(*), ou encore dans le cas des procédures sur requête, tout au moins provisoirement, car la partie non appelée dispose d'un recours permettant de rétablir le contradictoire193(*).

Il existe un autre cas notamment celui des procédures civiles en matière gracieuse puisque, par nature, le demandeur n'a pas d'adversaire. Cependant, comme dans les procédures contentieuses, le juge devra soumettre au demandeur le moyen qu'il entend soulever d'office.

Cependant le principe du contradictoire reste un principe sacré en procédure pénale qui assure les droits de la défense ainsi que la protection des individus. Il sera accentué par les voies de recours dont disposent les parties pour protester contre une décision de justice et demander le réexamen du dossier par un autre tribunal (B).

B. L'exercice des voies de recours :

Les voies de recours sont des procédures permettant de critiquer ou attaquer une décision rendue afin de lui en substituer une nouvelle présumée meilleure. Si les voies de recours apportent un certain retard dans la solution du procès, leur utilité reste évidente. Quelle que soit la science et la conscience des magistrats, la décision peut contenir des erreurs de fait et/ou de droit. Les voies de recours apparaissent alors comme conformes à l'intérêt général et à celui des justiciables pour lesquels elles constituent un aspect des droits de la défense. Faisant partie des droits de la défense, les voies de recours sont aussi une pièce de la théorie des droits de l'homme. En effet, le protocole n° 7 additionnel à la Conv. E.D.H. dispose en son article 2, § 1, que : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». L'emploi du mot « droit » est révélateur, même si l'article 2, § 2, admet que « ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures ». Enfin la loi du 15 Juin 2000 a inséré en tête du C.P.P français un article préliminaire affirmant notamment que « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ». C'est le cas également du notre C.P.P en son article 2, § 5, dans les mêmes termes que le C.P.P français.

Trois principes gouvernent les voies de recours, qui traduisent un souci de conciliation entre l'exigence d'une justice rapide et la nécessité d'une bonne justice.

En premier lieu, toute décision rendue par un tribunal correctionnel ou de simple police peut être en principe l'objet d'une voie de recours. Même si la loi ne le prévoit pas, un recours reste possible. Un recours n'est exclu que lorsqu'un texte le décide expressément, ce qui est fort rare comme on le verra.

En second lieu, les voies de recours sont d'ordre public. Ce principe appelle d'ailleurs certaines précisions. Le M.P, qui n'est pas propriétaire de l'action publique, ne peut ni acquiescer à un jugement, ni se désister d'une voie de recours déjà intentée, sauf à remarquer la paralysie de son droit d'exercer une voie de recours en cas de retrait de plainte par la victime dans le cas où son dépôt est la condition des poursuites194(*). Enfin la partie civile peut acquiescer ou se désister, car seuls des intérêts privés sont en cause. En troisième lieu, les voies de recours exercées contre une décision qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée ont un effet suspensif : la décision ne peut être exécutée ni pendant le délai d'exercice des voies de recours, ni à plus forte raison après leur exercice, tant que n'est pas intervenue la nouvelle décision. A cette règle, sont pourtant apportée des exceptions dans l'intérêt du prévenu, de la société et de la partie civile. S'agissant des différentes voies de recours et leur classification, on notera qu'une classification principale est admise. C'est la distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel ; les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et en révision. Cette distinction présente d'ailleurs de réels intérêts. Ainsi seules les voies de recours ordinaires n'exigent aucun « cas d'ouverture » et seules les voies de recours extraordinaires relèvent toutes de la même juridiction, la cour de cassation.

* 185 Les parties peuvent également exercer des voies de recours contre une partie de la procédure. Ces voies de recours sont ordinaires (Opposition, Appel) ou extraordinaire (Tierce opposition, Recours en révision, Pourvoi en cassation).

* 186 Art. 1er du C.P.P malien et français : « La procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ».

* 187 Le contradictoire est un principe selon lequel « on sait intuitivement qu'une procédure doit permettre à l'individu dont les intérêts sont menacés par le jugement qui va en résulter, de présenter ses observations en défense ». J.PRADEL, Procédure Pénale, Op Cit., p. 323 et s.

* 188 Ou Audi alteram partem, qui signifie « que soit entendue aussi l'autre partie ».

* 189 L'art. 6-1 de la C.E.D.H en est l'exemple.

* 190Les expertises sont ainsi contradictoires en principe.

* 191Ex. le débat devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction précédent l'éventuelle mise en détention provisoire.

* 192 Par exemple, renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures.

* 193 Par exemple, le référé-rétractation.

* 194 Art. 8, al. 4 du C.P.P du Mali ; et Art. 6, al. 3 du C.P.P de la France.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand