PARAGRAPHE 2 : L'IMPORTANCE DES DROITS DE LA
DEFENSE :
Soulignant toute l'importance de ces droits, un auteur
(avocat) a écrit : « Dans notre civilisation humaniste et
chrétienne, basée sur le respect de la personne humaine, les
droits de la défense sont un impératif catégorique de la
conscience, un principe fondamental, au premier chef d'ordre
public ». Deux idées vont convaincre du bien-fondé de
cette assertion.
A. Première idée :
D'abord, c'est que la violation du principe des droits de la
défense entraîne la nullité de la procédure. Cette
règle est aussi confirmée par l'article 802 du C.P.P
français qui exclut la nullité lorsque
l'irrégularité n'a pas eu pour effet de nuire aux
intérêts de la personne concernée.
Ainsi le respect des droits de la défense est
indispensable pour la régularité de la procédure
pénale. Le juge doit s'y conformer pour que le procès soit dit
équitable.
Le principe des droits de la défense,
étroitement lié à celui du contradictoire, doit être
respecté tant par le plaideur à l'égard de son adversaire,
que par le juge. Il constitue une exigence fondamentale de toute
procédure. Les droits de la défense postulent, outre le respect
de la contradiction, la liberté pour les parties de présenter
elles-mêmes des observations orales et de choisir librement leur
défenseur. Le principe est si fort qu'il justifie, le cas
échéant, la réouverture des débats ou même la
nullité de la procédure. Il trouve toutefois sa limite en
matière civile dans le pouvoir reconnu au juge qui s'estime
éclairé de faire cesser les plaidoiries ou de mettre un terme aux
explications des plaideurs.
Bref il faut noter que les droits de la défense
constituent un principe protecteur de l'individu. Pour l'équilibre du
procès pénal, ce principe reste inébranlable.
B. Deuxième idée :
Ensuite, les droits de la défense peuvent être
considérés comme un principe à valeur constitutionnelle.
En effet, au sein du « bloc de constitutionnalité »,
figurent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République dont les droits de la défense font partie. Parmi tous
les arrêts qui le disent, on peut citer celui de la cour de cassation
française du 23 Janvier 1987 qui l'exprime très nettement :
« Considérant que le principe du respect des droits de la
défense constitue un des principes fondamentaux des lois de la
République réaffirmé par le préambule de la
constitution française de 1958 ».
Au cas malien, le principe est reconnu par la constitution du
25 Février 1992 à travers l'article 9, alinéa 4 qui
stipule : « Les droits de la défense, y compris celui de se
faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête
préliminaire ».
La conséquence, d'importance, est que le
législateur (français et malien) ne saurait
méconnaître les droits de la défense. Ces droits sont au
fond des droits de l'homme propre au citoyen qui a affaire à la justice,
comme délinquant ou comme victime. Pour la protection de la
société, ainsi que la sauvegarde de l'égalise de la
justice, les droits de la défense font partie intégrante des
principes fondamentaux du droit. C'est dans cet ordre d'idée qu'il
convient d'analyser les composantes des droits de la défense pour une
ample compréhension de la notion (Section 2).
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