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La compétence suisse selon l'art. 264m al. 1 cp et le rôle de l'entraide internationale en matière pénale dans ce contexte

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par Annalena Hellmüller
Université de Fribourg - Master en droit 2014
  

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2.3.3 Procédure

A l'occasion des modifications légales nécessaires à la mise en oeuvre du Statut de Rome, le législateur a adopté un art. 23 CPP qui énumère les infractions qui sont soumises à la juridiction fédérale. Selon son al. 1 let. g, en font partie celles du titre 12bis CP (génocide et crimes contre l'humanité), de l'art. 12ter (crimes de guerre) et de l'art. 264k (réprimant le supérieur qui avait connaissance des agissements). Il s'agit des seules infractions dont le MPC ne peut déléguer l'instruction aux autorités cantonales (art. 25 CPP). C'est la Cour des affaires pénales du TPF qui

50 FF 2008 3549.

51 HENZELIN (2001), p. 33.

52 FF 2008 3549.

11

statue en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 LOAP). En temps de guerre, c'est le CPM qui s'applique, même lorsque l'auteur est civil (art. 5 CPM).

Le principe de la non-rétroactivité, selon lequel tout acte doit être jugé d'après la loi en vigueur au moment où il a été commis, est consacré par l'art. 2 CP. Ce principe semble à premier abord 2mettre les bâtons dans les roues » de la révision de la loi. C'est le cas, mais seulement dans une certaine mesure. Il faut rappeler que le principe de la non-rétroactivité n'a d'effet que dans l'application du droit matériel et n'impose aucune limite aux règles de procédure, qui sont, elles, applicables immédiatement et sans restriction dans le temps53. Il en résulte notamment que l'art. 264m est applicable aux infractions en question depuis que le droit suisse les réprime ; les crimes de guerre depuis 196854, le génocide depuis le 15 décembre 2000 et les crimes contre l'humanité depuis le 1er janvier 201155. Toutefois, le génocide est punissable selon le droit international coutumier, sans restrictions, depuis les années 1950. Ainsi, le Statut laisse le libre choix aux Etats partie d'étendre la rétroactivité jusque-là. Néanmoins, la Suisse a décidé de donner la priorité au principe de non-rétroactivité consacré par l'art. 2 CP56.

L'art. 264m al. 3 précise que l'art. 7 al. 4 et 5 est applicable, ce qui revient à confirmer l'application des principes de ne bis in idem et de l'imputation des peines. Ces deux principes ne sont cependant pas appliqués de façon absolue. Il ne faut en effet pas que l'acquittement, la remise de la peine ou la prescription de la peine à l'étranger aient pour but de protéger indûment l'auteur. L'intention du législateur est d'éviter que l'auteur d'un des crimes visés par l'art. 264m puisse s'en sortir de façon trop clémente par rapport la gravité de son acte. Le fait que l'Etat du lieu de commission ne considère pas un acte comme pénalement répréhensible ne doit pas pouvoir empêcher la Suisse de poursuivre les infractions les plus graves, qu'elle s'est engagée à combattre en vertu du Statut de Rome. Cette réserve a pour objectif d'assurer l'efficacité de la poursuite même dans ce cas. Cela revient à dire que la double incrimination n'est pas une condition sine qua non à l'application de la compétence universelle57.

L'art. 29 du Statut de Rome a apporté une modification de l'art. 101 al. 1 CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 dans le cadre de la mise en oeuvre du Statut. Dorénavant, cet article prévoit l'imprescriptibilité non seulement des crimes de guerre et du génocide, comme c'était le cas déjà auparavant, mais également des crimes contre l'humanité, pour autant que l'action pénale ne fût pas prescrite le 1er janvier 1983 (art. 101, al. 1 et 3 CPS). L'imprescriptibilité d'un crime signifie qu'il pourra être poursuivi jusqu'à la mort de l'auteur.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault