WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La fiscalité du commerce électronique

( Télécharger le fichier original )
par Maurice Didier MOTTO
Université Gaston Berger - Master II (pro) Droit du cyberespace africain 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES

Pour essayer de résorber les risques inhérents à la non fiscalisation optimale du commerce électronique, des actions doivent être entreprises. Celles-ci passent par la prise en compte du E-Commerce dans la définition du droit fiscal et douanier (section 1) et par le renforcement de l'efficacité des administrations fiscales et douanières (section 2).

SECTION 1 : LA REDEFINITION DU DROIT DOUANIER ET DU DROIT FISCAL A

L'AUNE DU E-COMMERCE.

Cette redéfinition suppose la prise de mesures concrètes d'ajustement de la législation au E-Commerce (paragraphe 2). Mais avant phase cruciale, des préalables doivent être définis (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Les préalables

Ils se déclinent en la prise en compte des principes adoptés au niveau international pour l'imposition de l'E-Commerce (B) lesquels iront en droite ligne de la définition d'une politique générale des TIC en Afrique (A).

A) La définition d'une politique générale des TIC en Afrique

Le phénomène des TIC est un phénomène par essence transnational. Aussi, faut-il agir au niveau continental pour essayer de l'analyser, le comprendre et l'adopter.

La nature internationale du commerce électronique réduit l'efficacité des initiatives purement nationales et milite en faveur d'un consensus communautaire ou international à dégager chaque fois que cela est possible, les objectifs à poursuivre et les meilleurs moyens de les atteindre. Comme pour le commerce classique, les législations nationales, dans différents domaines (signatures numériques, protection des données et respect de la confidentialité, droit des contrats, nouveaux moyens de paiement électroniques, etc.) risquent de dresser des barrières commerciales qui freineront le développement du commerce électronique à l'échelle sous-régionale si dès le départ les stratégies ne sont pas coordonnées. On comprend dès lors que le e-commerce requiert des gouvernements de la sous-région une concertation pour élaborer une approche commune afin de créer une synergie entre les potentialités des Etats au niveau des infrastructures, des ressources humaines, des produits et services.

33

La politique générale de TIC en Afrique doit concerner les domaines aussi divers et variés que le politique, le social, l'économie et l'environnement pour ne citer que ceux-là.

Les différents acteurs publics doivent donc s'entendre pour fixer un plan d'action afin de contenir le phénomène des TIC.

Pour ce faire, ils doivent se fixer des objectifs à atteindre en identifiant leurs manques, leur retard, les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires.

Le but ici est de sécréter des règles communes claires et applicables pour toutes les portes les parties prenantes.

Une telle politique a le mérite d'éviter des réactions divergentes à ce nouveau phénomène et d'éviter l'obsolescence des mesures ou règles préexistantes sans effet sur la nouvelle donne.

Ce serait une pro action comme cela a été le cas pour l'imposition du e-commerce au niveau mondial.

B) La prise en compte des principes devant régir le E-Commerce adoptés lors de la Conférence d'Ottawa de 1998

Fin 1998, la conférence d'Ottawa a réuni, sous l'égide de l'OCDE, des représentants des pays membres et non membres ainsi que des représentants de l'industrie. L'Organisation mondiale des Douanes et la Commission européenne participaient aux travaux. Les résultats de ce premier grand brainstorming à l'échelle mondiale, sous la forme de conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique, ont été approuvés par la communauté internationale et restent aujourd'hui la référence sur le plan de l'orientation à donner aux questions fiscale en matière d'e-commerce.

Considérant que « le commerce électronique est à même de stimuler la croissance et l'emploi » dans le monde, les conditions cadres rédigées par le comité des Affaires fiscales de l'OCDE invitent les autorités fiscales à définir un « juste équilibre » entres deux objectifs: celui d' « instaurer un climat fiscal favorable dans lequel le commerce électronique puisse être florissant »et celui de « disposer d'un système fiscal juste et prévisible qui fournisse les recettes requises pour combler les exigences légitimes des citoyens en matière de services fournis par l'Etat ».

34

Le comité estime que « les principes fiscaux qui guident les gouvernements dans l'imposition du commerce conventionnel devraient aussi les guider dans celle du commerce électronique ; [...] au stade actuel d'évolution de l'environnement technologique et commercial, les règles fiscales actuelles permettent de mettre en oeuvre ces principes ». Il n'est donc pas question d'instaurer une taxation ad hoc.

Dans la mesure où des adaptations des règles existantes sont nécessaires, elles « devraient être organisées de manière à préserver la souveraineté fiscale des pays, à assurer une répartition équitable de la base d'imposition du commerce électronique entre les différents pays et à éviter la double imposition et la non-imposition involontaire ».

Les principes généraux à appliquer en matière de fiscalité du commerce électronique sont précisés :

- les adaptations réglementaires ne doivent pas conduire à « imposer un traitement fiscal discriminatoire des transactions commerciales électroniques » (principe de neutralité);

- « le coût de la discipline fiscale pour les contribuables et l'administration devraient être réduits autant que possible » (principe d'efficience) ;

- les règles fiscales doivent êtres prévisibles, « claires et simples à comprendre » (principe de certitude) ;

- il faut « réduire au maximum les possibilités de fraude et d'évasion fiscale, tout en veillant à ce que les contre-mesures soient proportionnées aux risques encourus » (principes d'efficacité et d'équité) ;

- « les systèmes d'imposition devraient être flexibles et dynamiques de manière à suivre le rythme de l'évolution des techniques et des transactions commerciales » (principe de flexibilité).

Au vu des observations présentées dans les développements précédents, l'on peut considérer que les avancées enregistrées sont encore largement insuffisantes ou alors inexistantes comme c'est le cas en Afrique, eu égard à ces principes dégagés lors de la conférence d'Ottawa. La réflexion sur les adaptations à apporter aux systèmes fiscaux en vue de les rendre adéquats par rapport à la réalité du commerce électronique doit donc se

35

poursuivre dans les enceintes nationales et internationales, dans le sens préconisé par les conditions cadres de 1998.

En outre, la question de la fiscalité dans le contexte de la «société de l'information» n'est pas indépendante d'autres problématiques qui font l'objet d'une réflexion à l'échelle internationale comme, par exemple, la lutte contre le blanchiment de capitaux (parmi les thématiques abordées par le GAFI figure « les nouvelles technologies de paiement, leurs statut actuel et leur vulnérabilité potentielle face au blanchiment de capitaux »45).

Par ailleurs, il est important que le prélèvement de l'impôt douanier s'arrime au e-

commerce.

Paragraphe 2 : Ajustement des fondements du prélèvement de l'impôt douanier au E-Commerce.

Cet ajustement passe par une redéfinition des éléments qui constituent le fait générateur de l'impôt douanier (A) tout comme celle de ceux qui en constituent l'assiette (B).

A) Redéfinition des éléments constituant le fait générateur de l'impôt douanier à l'aune du E-Commerce.

Il s'agit de redéfinir ici les notions de territoire et de frontière numériques et celle de l'importation virtuelle.

Le territoire numérique serait ainsi un territoire ôté de toute substance physique, non rattachable physiquement à un pays, mais dont celui-ci peut s'en prévaloir dès lors qu'une activité économique y est effectuée par un agent économique. En clair, ce qui importe, ce n'est pas l'exercice d'une activité économique en ligne sur un territoire, mais l'activité économique elle-même crée le droit pour un pays de prélever l'impôt.

Ainsi, l'importation ne se définit plus comme le franchissement des frontières physiques d'un Etat par des marchandises d'origine étrangère. Il faut pouvoir concevoir une sorte d'importation virtuelle liée aux « marchandises numériques » elles-mêmes. La seule

45 La 13eme des recommandations de 1996 du GAFI (Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux), stipule que : « les pays devraient apporter une attention particulière aux menaces de blanchiment des capitaux inhérentes aux technologies nouvelles ou en développement, qui risquent de favoriser l'anonymat, et prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire, pour éviter l'utilisation de ces technologies dans les dispositifs de blanchiment de capitaux ».

36

circulation des marchandises sur le web on alors les échanges économiques virtuels une fois appréhendés par les Etats doivent suffire pour fonder leur droit au prélèvement de l'impôt.

B) Redéfinition de l'assiette de l'impôt douanier

L'assiette traditionnelle de l'impôt douanier constituée de l'origine, de l'espèce et de valeur doit être redéfinie pour prendre en compte l'aspect immatériel induit par les TIC.

Ainsi, le classement tarifaire doit tenir compte des nouveaux produits digitalisés. Une Nomenclature doit être définie à cet effet à l'échelle continentale qui définit et intègre les produits numérisés et leur octroie une position tarifaire.

L'origine doit être inopérante, compte tenu du caractère transnational du Net. Aussi, pensons-nous qu'elle doit être exclue dans la détermination de l'assiette de l'impôt douanier. Un tarif unique doit être fixé par les marchandises circulant sur le Net, ce qui exclut les régimes préférentiels qui ont cours dans certains espaces communautaires.

En ce qui concerne la valeur transactionnelle, elle doit être déterminée à la fois en tenant compte des deux éléments constitutifs des produits numérisés que sont l'élément matériel que présente le support physique (bande magnétique, disquettes, disques etc.) et l'élément intellectuel (enregistrement, sons, images, données, instructions).

Ces différentes réformes sont indispensables, mais elles doivent s'accompagner d'un renforcement des administrations fiscales et douanières pour les rendre plus efficients.

SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE ET DES DOUANES.

Ce renforcement passe par la coopération et la formation (paragraphe 1) et par l'usage de la technologie pour améliorer la gestion fiscale (paragraphe 2).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King