La révision constitutionelle en RDC: Une étude juridique et sociologique( Télécharger le fichier original )par NICKEL KEN kiwey UNIBAND - Graduat 2013 |
PARAGRAPHE 1. NOTION DE LA CONSTITUTIONA. DEFINITIONS'inspirant des travaux du juriste autrichien Hans KELSEN, la doctrine définit la constitution de deux manières : au sens matériel (a) et au sens formel (b). I. Définition matérielle de la Constitution Plusieurs auteurs ont tenté de définir la constitution au sens matériel . Ici il n'est pas question de prendre toutes les définitions des auteurs, mais nous allons seulement prendre quelques définitions qui me marquent du point de vue matériel. Le professeur DJOLI définit la constitution au sens matériel comme étant « l'ensemble des règles écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et droits fondamentaux des citoyens 4(*) » Le professeur MPONGO s'inscrivant dans une logique synthétique, définit, pour sa part, la constitution comme « un ensemble de normes juridiques régissant le fonctionnement des pouvoirs publics5(*) ». Très concis et logique Georges DMITRI LAVROFF avance pour lui que la constitution n'est autre « qu'un ensemble de règles écrites ou coutumières qui déterminent l'organisation et fonctionnement des organismes de l'Etat 6(*) En définissant matériellement la constitution, c'est-à-dire en fonction de son contenu, la constitution s'entend de toutes les règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir, qu'elles figurent ou non dans un texte écrit et dans l'affirmative, quelle que soit la catégorie juridique dont relève ce texte. II. Définition formelle de la Constitution Le professeur DJOLI appréhende la constitution comme étant un ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure et spécifique à celle utilisée pour la loi ordinaire. 7(*) Dans la même vision, MPONGO-BOKAKO définit, pour sa part, la constitution comme un document qui règlemente les institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié que selon une procédure différente des autres formes d'établissement des règles de droit.8(*) A la suite de HANS KELSEN, Georges CADART, Pierre PACTET et Dominique TURPIN définissent, à leur tour, la constitution comme étant l'ensemble des règles qui occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes et qui sont établies et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. 9(*) Cependant, si nous définissons formellement ou pour mieux dire organiquement la constitution, cette dernière s'entend des règles qui, soit ont reçu la forme distincte (le cas par exemple de la constitution écrite), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique (par exemple, qui ont été édictées par une assemblée constituante), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées qu'à la majorité de deux tiers de membres d'une ou deux chambres parlementaires ou après un referendum de ratification. La définition formelle ne présente tout son intérêt que si elle ne se borne pas au caractère écrit, elle intéresse aussi l'organe et la procédure, car c'est à ce moment que la constitution comporte des conséquences juridiques véritables qui la rendent rigide. Le point de vue organique est donc beaucoup plus important que le point de vue matériel car, il commande la révision. * 4 DJOLI ESENG' EKELI (J), Droit constitutionnel : principes structuraux, E.U.A, Kin 2001, P 172 * 5 MPONGO BOKAKO, Institutions politiques et droit constitutionnel Kinshasa, EUA, 2001, p.76 * 6 DMITRI LAVROFF, Droit constitutionnel de la 5ème République, Paris, Dalloz 1995, p. 79. * 7 DJOLI ESENG' EKELI, op. Cit., p........ * 8 MPONGO BOKAKO, op. Cit., p........ * 9 TURPIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1994, p. 83. |
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