1 .2.1. La philosophie
générale de la reforme
La philosophie générale de la reforme prend
toute sa mesure du disfonctionnement qui gangrène le système
judiciaire militaire et attend mettre en place des structures judiciaires
véritablement républicaines, appelées à dire
librement et souverainement les droits, sans prétendre de vue les
spécifiés et les impératifs d'ordre, de
sécurité et de discipline propre aux forces armées.
Elle maintient une justice qui prolonge et appuie la
discipline militaire. Bien plus, elle renforce celle-ci en se
référant aux bases légales et réglementaires qui la
fonde dans un état de droit. Elle étend s'investir dans une
construction judiciaire conforme aux principes judiciaires d'un état de
droit, appelé à distribuer équitablement, sous
l'impérium et l'éclairage de la loi, de la justice dans la
société militaire en toute indépendance et
impartialité.
1.2.2. La structure des codes
judiciaire et pénal militaire
D'entrée en jeu, l'expression judiciaire qu'il
incarne, ce nouvel ordonnancement répressif militaire, postule
l'éclatement du « code de justice militaire » en un
code judiciaire militaire et un code pénal militaire. Le code judiciaire
militaire compte 380 articles, répartis en quatre livres contenant
respectivement des dispositions relatives à l'organisation, à la
compétence, à la procédure devant les juridictions
militaires, enfin aux procédures particulières et dispositions
diverses. Le code pénal militaire quant à lui, définit en
208 articles répartis en deux livres, les règles
générales des incriminations et des peines qui leurs sont
applicables.
1.2.3. De l'organisation
judiciaire militaire
S'agissant des dénonciations, celles de
« cours et tribunaux » ont été retenues en
ce qui concerne les juridictions de jugement de manière à
confirmer qu'il s'agit d'une même et unique justice républicaine
qui est rendue aussi bien en milieu civil qu'en milieu militaire.
Le concept « conseil de guerre » qui
évoque l'idée de terreur plus que la quête de la justice,
est ainsi remplacé au sommet par la Haute Cour Militaire et les Cours
Militaires Opérationnelles chargées d'accompagner les fonctions
de l'armée en campagne, en tant de guerre, ou en opération
là où certaines poches de la rébellion armée ne
sont pas complètement démantelées.
A l'instar des parquets militaires de droit commun, le
ministère public militaire forme aussi une pyramide
hiérarchisée au sommet par un Auditeur Général
assisté d'un ou plusieurs Avocats Généraux des forces
armées et Auditeurs Supérieurs près les Cours militaires
et/ou Cours Opérationnelles Militaires assistés d'un ou plusieurs
Avocats Généraux Militaires et des Substituts, enfin des
Auditeurs Militaires de Garnison assistés d'un ou plusieurs Premiers
Substituts :
- Les Magistrats et auxiliaires conservent leurs
qualités de militaire et sont revêtus de grade d'Officier pour
plus d'autorité et de crédibilité au sein de
l'armée ;
- L'affirmation de l'indépendance du siège par
rapport au parquet ; cette séparation conforme aux principes de
notre droit judiciaire sans préjudice délimiter le commandement
qui caractérise l'armée ;
- l'Auditeur Militaire abandonne ses prérogatives et
des conseillers juridiques du commandement au profit d'une autre structure des
conseillers juridiques militaires conformément aux exigences de droit
international ;
- Le renforcement de la présence et de la position du
juge magistrat dans la composition du siège des cours et tribunaux
militaires qu'ils président ;
- L'affirmation de l'indépendance des juges ;
- La collégialité des sièges ;
- La création d'une discrétion
pénitentiaire et l'implication de la privauté militaire dans la
gestion des détenus militaires dans un régime
pénitentiaire visant la resocialisation des condamnés
militaires.
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