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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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c. La responsabilité de la communauté internationale

Tout sujet de droit, voit sa responsabilité engagée du fait des comportements illicites qui lui soient applicables.

L'intégration accélérée des membres de CNDP et d'autres rebelles dans les FARDC acceptée par la communauté internationale a été décidée sans que l'on ne se soit assuré qu'ils n'ont pas commis des violations massives des droits humains ou des crimes comme le viol et les violences sexuelles.66(*)

Dans l'ordre international, il faut noter la constitutionnalisation des mécanismes onusiens et africains. La RDC a ratifié tous les textes qui constituent la Charte Internationale des Droits de l'homme, acceptant ainsi de se soumettre aux mécanismes de contrôle qu'ils organisent, il en est de même de la charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Notre pays est par ailleurs partie prenante au projet de la création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de la Cour Pénale Internationale qui envisagent des mécanismes beaucoup plus efficaces en faveur des droits de la personne.

Quid de l'effectivité de ces différents mécanismes ? Si nous n'envisageons que le Congo indépendant, on observe qu'après l'admission dans le concert des Nations, notre pays a été aux prises avec des violations systématiques allant jusqu'au renversement des institutions établies. Cet état s'est hélas poursuivi jusqu'à ces jours.67(*)

Les grandes puissances dans leurs relations entre Etat soutiennent certains pays africains et ont même des intérêts surtout économiques et stratégiques dans ce pays. C'est de cette manière que la communauté internationale n'a pas intervenu plus vite pour limiter des violations des droits humains fondamentaux, car on ne peut être à la fois celui qui met le feu et le pompier. Ainsi, Mathieu et J.C WILLAME, affirment même que : la guerre qui sévit au Congo depuis 1996 et qui est à l'origine des multiples violations de droits de l'homme fût revêtue d'un caractère international du fait que sans l'appui de la communauté internationale , les conflits n'auraient pas eu lieu.68(*)

Pour finir, les différentes lois d'amnistie prises dans l'histoire législative de la RDC ont effacé tous les faits dits : « faits de guerre , faits insurrectionnels et infractions politiques ou d'opinion  ».

Après une décennie de tentatives non concluantes de rétablissement de la paix en RDC, il est clair que seul un effort sans relâche de lutte contre l'impunité dans la région des grands lacs demeure la voie indiquée pour mettre fin de façon durable au cycle de violence et des tueries massives qui sévit à l'Est de la RDC.

La communauté internationale devait tout mettre en oeuvre pour accompagner la RDC dans la réforme du système de sécurité.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiquesfait obligation aux États parties de garantir que toute victime de violations du Pacte «disposera d'un recours utile» (art. 2, par. 3 a).69(*) Une amnistie qui empêcherait les victimes d'accéder à une voie de recours au civil violerait manifestement le Pacte. En 2004, le Comité des droits de l'homme a réaffirmé le devoir des États parties de «veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir les droits» que lui reconnaît le Pacte et d'accorder «réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés». De l'avis du Comité, «le Pacte implique de manière générale l'obligation d'accorder une réparation appropriée».70(*)

Par ailleurs, le Comité des droits de l'homme71(*) a affirmé à plusieurs reprises que le Pacte ne prévoyait pas le droit pour un particulier de demander qu'un État poursuive pénalement une autre personne. Il n'en reste pas moins que , le Pacte, selon son interprétation, ferait obligation aux États parties de prendre les mesures voulues pour enquêter sur les violations des droits de l'homme tenues pour criminelles, de traduire en justice les responsables de ces violations et d'accorder un recours utile aux victimes.

En cas de violations particulièrement graves des droits de l'homme, les procédures de caractère disciplinaire et administratif ne satisfont pas pleinement aux obligations des États parties de prévoir des recours adéquats et utiles. Le Comité des droits de l'homme a au contraire indiqué clairement que l'État partie avait le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agissait de disparitions forcées et d'atteintes au droit à la vie, et d'engager des poursuites pénales contre quiconque était présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. Dans son Observation générale no 31, il a précisé que le devoir des États parties de traduire les auteurs de violations des droits de l'homme en justice s'étendait à d'autres violations graves, à savoir :

Lorsque les enquêtes que les États parties sont tenus de mener révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un État partie s'abstient de mener une enquête, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se rapportentnotamment aux violations assimilées à des crimes au regard du droit national ouinternational, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradantsanalogues ..., les exécutions sommaires et arbitraires ... et les disparitionsforcées...

En conséquence, les États parties au Pacte «ne sauraient exonérer les auteurs de leur responsabilité personnelle comme cela s'est produit dans le cas de certaines amnisties ... et immunités préalables», s'agissant de fonctionnaires ou d'agents de l'État qui ont commis des violations tenues pour des crimes, dont des violations commises dans des circonstances qui en font des crimes contre l'humanité (par. 18).

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comme d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme de caractère général, reconnaît le droit des victimes à un recours en cas de violations des droits fondamentaux (art. 7, par. 1 a)). Bien que les interprétations des obligations de répression énoncées, dans la Charte, telles qu'elles émanent des organes de supervision72(*), ne soient pas aussi développées que celles d'autres traités des droits de l'homme de caractère général, les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples donnent à penser que les enquêtes et l'action publique, au même titre que l'indemnisation des violations, jouent un rôle nécessaire dans le respect de leurs obligations par les États parties.73(*)

* 66Journal le Souverain, Bukavu, mai-juin 2009, p 9.

* 67MUGANGU MATABARO (S), Op. Cit, p 300.

* 68MATHIEU et WILLAME (J), RDC Chronique d'un entre-deux guerres : octobre 1996 juillet 1998, 2ème éd., Paris, 1998, p 175

* 69 Ce droit est garanti «alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles»

* 70 Observation générale no 31, par. 15 et 16. De plus, «selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations des droits de l'homme».

* 71Arhuacos c. Colombie, constatations concernant la communication no 612/1995, 29 juillet 1997 (A/52/40 (vol. II), annexe VI, sect. Q, par. 8.2 et 8.8) et Bautista de Arellana c. Colombie, constatations concernant la communication no 563/1993, 27 octobre 1995 (A/51/40 (vol. II), annexe VIII, sect. S, par. 8.2 et 8.6).

* 72 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit la création de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la jurisprudence est examinée ici. Un protocole relatif à la Charte africaine, adopté en 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004, porte création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 73Voir, par exemple, Social and Economic Rights Action Center et al. c. Nigeria, communication no 155/96 ; et Mouvement burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso, communication no 204/97.

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