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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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b. La responsabilité de l'Etat

Dans certaines situations, compte tenu de la difficulté que nous avons présentée précédemment, rend l'individualisation de la responsabilité civile difficile. Ainsi, l'Etat peut assumer la dite responsabilité, car c'est à lui que revenait le rôle premier de protection de ses citoyens et c'est lui-même qui a pris le risque d'amnistier les responsables.

Aux termes de l'article 5 du projet de codification du droit international, est comme fait de l'Etat d'après le droit international, le comportement de tout organe de l'Etat ayant le statut d'après le droit interne de cet Etat pour autant qu'en l'occurrence ait agit en cette qualité.63(*)

La problématique du rapport personne-pouvoir s'articule autour de la dialectique de l'Etat pourvoyeur des droits de la personne. La personne en droit est l'être apte à jouer un rôle dans la vie juridique, capable d'être sujet des droits. L'homme, en sa qualité de personne est donc titulaire des droits.64(*)

En RDC, les droits de la personne tirent leur source dans les instruments juridiques situés au sommet de la hiérarchie normative. Ont également valeur constitutionnelle au Congo, les droits garantis par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la Charte Internationales des droits de l'homme. Cette constitutionnalisation des droits de homme fait de tout congolais un titulaire des droits subjectifs, créancier des obligations positives (action) ou négatives (abstentions) de la part de l'Etat.

L'on distingue les violations par action qui incluent les brutalités, les services, les exécutions, ... dont sont victimes les gouvernés, des violations par omission lorsque las pouvoirs publics restent passifs dans les situations qui exigent une intervention de leur part.

Sont qualifiées de systématiques les violations inhérentes de l'ordre sociopolitique du pays, alors que sont aberrantes celles qui se produisent de temps à autre dans un Etat qui offre par ailleurs de larges garanties constitutionnelles.65(*)

L'emploi par l'Etat des forces armées pour la suppression des mouvements insurrectionnels est considéré comme une action toute naturelle. Il y a pour ainsi dire extension des fonctions des forces armées, jugée dans beaucoup de pays dont le nôtre comme raisonnable. L'Etat doit protéger la vie de ses citoyens et pour éviter les dangers, personne ne prend soin de la sécurité de l'Etat, s'il ne le fait pas lui-même.

Il est reproché aux lois d'amnistie de 2009 et 2014 relatives aux groupes rebelles ayant sévis dans l'Est de la RDC d'inconstitutionnelles. En effet, l'art. 52 de la Constitution congolaise dispose : « Aucun individu, ou groupe d'individus, ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout autre ». Or, ces lois d'amnistie qui excluent théoriquement du champ d'application les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC, légitiment la mutation du CNDP et M-23 en parti politique et réhabilitent purement et simplement leurs membres. A la suite de cela, des seigneurs de guerre présumés coupables, d'autres condamnés, ont été placés ou seront placés à des postes de commandement des FARDC.

Etant donné que l'amnistie est assimilée aux actes relevant des organes du gouvernement et comme elle a porté atteinte aux droits des victimes (tiers), l'Etat en sera alors retenu comme responsable, c'est l'Etat qui prend alors en principe la charge d'indemnisation de ces dommages du fait des délinquants amnistiés.

* 63DUPUIS (M), Droit international public, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1993, p 339.

* 64DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civil Belge, 4ème éd., t2, vol I, Bruylant, Bruxelles, 1990, p 489.

* 65MUGANGU MATABARO (S), Les droits de l'homme dans la région des grands lacs réalité et illusion, Bruylant Academia, Bruxelles, 2003, pp 298-299

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