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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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§3. L'AMNISTIE ET LA PRESCRIPTION

Comme l'amnistie, la grâce, la prescription est l'une des mesures ou causes d'extinction de l'action publique. Elle éteint aussi l'exécution de la peine. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain lapse de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Il s'agit d'un mode de libération des obligations ; c'est la prescription extinctive. La loi elle-même précise le terme au cours duquel l'infraction, l'action publique ou la peine sont prescrites. Il s'agit d'une prescription légale.

§4. L'AMNISTIE ET LA REHABILITATION

Contrairement à l'amnistie, la réhabilitation est le fait de rétablir dans une situation juridique antérieure en relevant des déchéances d'incapacité. Il s'agit d'une mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du condamné, en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si possible, sociale qu'il avait perdue suite à une juste condamnation20(*).

La réhabilitation est loin d'être proche d'amnistie, elle n'efface les effets de la condamnation que pour l'avenir. C'est un encouragement à la bonne conduite du délinquant et vise la réinsertion sociale. Toutefois, après qu'elle soit accordée au bénéficiaire, la condamnation ne pourra plus figurer au casier judiciaire et n'empêche plus l'octroi du sursis.

Ainsi donc, La réhabilitation est accordée sous quelques conditions :

v La peine doit avoir été exécutée, remise en vertu du droit de grâce, ou être comme non avenue par suite de sursis.

v Le requérant doit s'être acquitté des restitutions, dommages- intérêts et frais auxquels avait été condamné. En cas de totalité ou d'une partie de ces obligations, sans que toute fois préjudice ne soit porté aux droits des créanciers ;

v Cinq ans doivent être écoulés depuis l'instruction de la peine ou depuis la condamnation conditionnelle ;

v Pendant ce temps, le condamné doit avoir fait preuve de bonne conduite et avoir une résidence certaine ;

v Le condamné ne doit avoir jamais bénéficié au paravent d'une mesure de réhabilitation.

§5. L'AMNISTIE ET L'ABROGATION DE LA LOI PENALE

Eu égard à ce qu'elles apportent en faveur du bénéficiaire, ces deux notions présentent quelques ressemblances : amnistie n'éteint l'action publique qu'à l'égard des destinés de la loi d'amnistie (autres de l'infraction amnistiée) et non à l'égard des coauteurs et complices selon que la loi a été votée.

Comme l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale supprime aussi le préalable légal de l'infraction.

En principe, la loi applicable à l'infraction est celle qui était en vigueur au jour de sa commission. Toutefois, le principe de non rétroactivité des lois pénales est assorti des exceptions : « les lois les plus douces rétroagissent » tel est le cas de celles qui ôtent à un fait son caractère délictueux. Les poursuites deviennent donc impossibles si elles n'avaient pas encore commencées. Elles s'arrêtent aussi si l'action publique avait déjà été déclenchée.

* 20NYABIRUNGU MWENE SONGA op. cit, p.327

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