B. La continuité des services publics
L'ouvrage bénéficie de la protection exorbitante
de l'intangibilité parce qu'il est le support nécessaire d'une
activité de service public 133. Un auteur affirmait que « la
notion de service public est à la base de la protection de l'ouvrage
public mal planté. En d'autres termes, le fondement de la règle
se trouve dans les caractères intrinsèques de l'ouvrage public
»134.
La continuité du service public « veut que le
service ne soit pas interrompu tant qu'existe le besoin collectif que ce
service doit
130 J. BOUGHRAB, Concl. sur CE., 29 janvier
2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz
des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, « La relecture du principe
d'intangibilité des ouvrages publics », LPA, n° 101, 2003, p.
7.
131 J. BOUGHRAB, Concl. sur CE., 29 janvier
2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz
des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, « La relecture du principe
d'intangibilité des ouvrages publics », LPA, n° 101, 2003, p.
7.
132 TA., affaire n° 1/16656 du 25 avril 2009, El Fkiri c/
SONEDE, Rec., p. 305.
133 La doctrine définit la notion de service public
comme « une activité assurée ou assumée par une
personne publique en vue d'un intérêt public ».
R. CHAPUS, Droit administratif général, T.2,
Montchrestien, 11éme éd., 1998, n° 748, p.
535.
134 L. DI QUAL, « Une manifestation de
la désagrégation du droit de propriété : La
règle ouvrage public mal planté ne se détruit pas »,
JCP, 1964, I, fasc. n° 1852, p. 9.
28
Première partie : L'ambivalence du principe
satisfaire »135. A cet égard,
une personne publique est tenue d'assurer le fonctionnement régulier du
service public. L'ouvrage public dès lors qu'il est nécessaire
à l'existence et à la continuité du service public, ne
pourra être détérioré de quelque manière que
ce soit, sauf à faire obstacle au bon fonctionnement du
service136. En effet, la démolition de l'ouvrage public
conduirait à porter atteinte au principe de la continuité des
services publics137, principe général du
droit138 et principe constitutionnel139.
Un lien incontestable semble unir la protection de l'ouvrage
public d'une part, et le fonctionnement et la continuité des services
publics d'autre part. Versant administratif du principe de continuité de
l'État140, il semble que le fonctionnement et la
continuité des services publics constituent une priorité dans la
mesure où, le professeur GENEVOIS considère que,
« si le dogme de l'intangibilité de l'ouvrage public a
135 Y. BEN ACHOUR, Droit administratif, Centre
de Publication Universitaire, 3éme éd., 2010, p.
361.
136 TA., arrêt n° 22129 du 26 janvier 1999, chef du
contentieux de l'Etat agissant pour le compte du ministère de
l'intérieur c/ Alia et Abdelkader et autres, inédit.
"
137 TA., aff. n° 1/17075 du 1 juillet 2008, Mohammed c/
SONEDE, Rec., p. 101.
.
138 TA., arrêt n° 22512, du 27 avril 1999, chef du
contentieux de l'Etat agissant pour le compte de ministère du domaine de
l'Etat et des affaires foncières c/ Mohamed Ben Abda, inédit.
. ( )
139 Y. BEN ACHOUR, Droit administratif, Centre
de Publication Universitaire, 3éme éd., 2010, p.
361.
140 L'article 41 de la constitution Tunisienne de 1959 dispose
que « le Président de la République (...) veille au
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure
la continuité de l'Etat ».
Première partie : L'ambivalence du principe
vécu, le principe de valeur constitutionnelle de
continuité du service public demeure »141.
29
141 B. GENEVOIS, Note sous TC, 6 mai 2002, JCE G
2002, II, 10170.
30
Première partie : L'ambivalence du principe
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