B. L'évolution de la jurisprudence
judiciaire
Les juridictions de l'ordre judicaire s'estiment
compétentes pour ordonner la démolition d'un ouvrage public, qui
aurait été construit sans respecter les règles de droit.
L'examen de certains arrêts de la juridiction judiciaire, démontre
que le juge judiciaire pour sa part n'a pas hésité à
ordonner la démolition d'une école primaire en cours de
construction320 ou un collège321.
Ainsi, dans espèce soumise à son examen en
1993322, le juge judiciaire a ordonné à
l'administration de quitter un immeuble qu'elle a occupé en vue de
l'utiliser comme une école nationale de sécurité
nationale. Le juge judiciaire a même, d'une manière audacieuse,
ordonné
318 TA., aff. n° 22656 du 25 février 2004, chef du
contentieux de l'Etat agissant pour le compte du ministère de
l'agriculture et des ressources hydrauliques c/ Ezzeddine Ettoumi,
inédit.
(. )
319
320 T. cantonal de Tunis, arrêt n° 1307 du 10
juillet 1990, cité dans l'arrêt du TA. n° 1338 du 15 juillet
1994, chef du contentieux de l'Etat agissant pour le compte du ministère
de l'éducation c/ Fatma Ataya, inédit.
321 T. cantonal de Tunis, arrêt n° 1904 du 16
décembre 1994, cité dans l'arrêt du TA. n° 2191 du 27
avril 1999, chef du contentieux de l'Etat agissant pour le compte du
ministère de l'éducation c/ Hssan Elkhlifi, inédit.
322 T. de première instance de Tunis, arrêt
n° 76309/9 du 9 juin 1993, cité dans l'arrêt du TA. n°
21906 du 10 mars 2000, chef du contentieux de l'Etat agissant pour le compte du
ministère de l'intérieur c/ comité régionale de
solidarité du gouvernera de Tunis, Rec., p. 314.
71
Deuxième partie : L'adaptation du principe
la démolition d'un poteau électrique
situé prés d'un immeuble privé323 et non pas
sur la propriété elle-même.
En France, la cour de cassation a approfondi la brèche
ouverte au sein de l'application du principe d'intangibilité en rejetant
la théorie de l'expropriation indirecte324. Elle avait
proclamé que « le transfert de propriété, non
demandé par le propriétaire, ne peut intervenir qu'à la
suite d'une procédure régulière d'expropriation
»325. Elle reconnaît dés lors au juge
judiciaire le pouvoir d'ordonner la démolition d'ouvrages publics
construits dans des conditions qui révèlent une voie de
fait326.
|