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L'intangibilité des ouvrages publics

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par Henda EL GHOUL
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Mastère de recherche en droit public 2013
  

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Chapitre II :

L'infléchissement du principe

Si la règle de l'intangibilité de l'ouvrage public apparaît bel et bien désacralisée, elle n'en est pas moins véritablement préservée. Il semble toutefois que l'on assiste à une sorte de transformation de ce principe. En effet, d'« un principe absolu », on est passé à « un principe relatif »304.

La doctrine assistait à « la fin de plus d'un siècle et demi d'une jurisprudence bien implantée »305, à « une alternative possible » mais « restrictivement encadrée »306, ou encore à « la fin d'un dogme »307. Or, ces critiques pour le moins virulentes du principe d'intangibilité de l'ouvrage public semblent avoir trouvé un certain écho auprès des juridictions tant administratives que judiciaires. De même, l'évolution du contexte juridique spécifique, qui n'est pas propice à un maintien du principe tel qu'il existe aujourd'hui, affecte la rigidité du régime de protection de l'ouvrage public.

La paternité du mouvement de modernisation du principe d'intangibilité revient à l'ordre juridictionnel qui l'a initié à travers le juge judiciaire et le juge administratif (Section 1). Mieux encore,

304 M-P. MAÎTRE, « Le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public », LPA, 22 novembre 1999, n° 232, p. 12 ; C. MANSON, Note sous CE., sect., 14 octobre 2011, Cne de Valmeinier et syndicat mixte des Islettes, « Coup d'arrêt aux implantations irrégulières d'ouvrages publics ? », JCP A, n° 48, 28 novembre 2011, p. 2.

305 G. NOEL, « La démolition d'un ouvrage public mal implanté peut être ordonnée », JCP, 2003, n° 28, p. 1313.

306 J. CHARRET, S. DELIANCOURT, « Une victoire à la Pyrrhus du droit de propriété sur le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public », LPA, 6 juin 2003, n° 113, p. 20.

307 J. BOUGRAB, Note sous CE du 20 janvier 2003, « La relecture du principe d'intangibilité de l'ouvrage public », LPA, 21 mai 2003, p. 5.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

l'émergence d'un certain environnement encourage la réflexion d'ensemble sur l'évolution du régime de protection de l'ouvrage public (Section 2).

Section 1 : Un infléchissement du principe opéré par le juge

L'extension démesurée des pouvoirs dont dispose l'administration et la faible réglementation juridique, laissent planer le doute sur la dégénération du pouvoir discrétionnaire en pouvoir arbitraire308. Face à cet accroissement accru des prérogatives de l'administration, le juge administratif et le juge judicaire sont enclins à renforcer leur contrôle et adapter leurs moyens de censure309.

La tendance qui se dessine a pour ambition d'offrir une lecture différente des conditions d'application du principe d'intangibilité en vue de les rendre compatibles avec certains modes actuels d'exercice de la puissance publique, lesquels suscitent par leur esprit et leurs méthodes une plus exigence de protection juridictionnelle du particulier310.

L'orientation jurisprudentielle s'exprime par l'affirmation d'un contrôle plus approfondi de l'action administrative plus attentive aux droits des particuliers (§ 1), et par la mise d'un contrôle plus pointu de l'intérêt général qui présume toute édification d'ouvrage public (§ 2).

308 G. TIMSIT, Gouverner ou juger, Blasons de la légalité, PUF, Paris, 1995, p. 2.

309 A. MESTRE, Le Conseil d'Etat protecteur des prérogatives de l'administration, LGDJ, Paris, 1974, p. 229.

310 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1472.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

§ 1 : D'un contrôle plus approfondi de l'action administrative (...)

Le pouvoir discrétionnaire est la condition première de toute administration, et en général, de la vie de l'Etat311. Cependant le pouvoir discrétionnaire ne signifie pas le pouvoir absolu exempt de tous types de contrôle. Mettre en oeuvre un contrôle de l'action administrative est incontournable afin d'assurer la sécurité juridique et éviter tous risques d'abus ou d'arbitraire. En réalité, « le respect du principe de légalité contribue à la légitimation de l'action administrative »312.

Le principe d'intangibilité fait l'objet d'une nette transformation qui démontre la volonté du juge administratif (A) et du juge judicaire (B) d'affirmer la prévalence du principe de légalité sur les irrégularités commises par l'administration.

A. L'évolution de la jurisprudence administrative

Face à un ouvrage public irrégulièrement implanté, le juge administratif, « gardien des droits individuels »313, était soucieux d'assurer une protection accrue des droits et libertés des citoyens à travers l'exercice d'un contrôle plus approfondi de la décision administrative.

Ainsi, dans une affaire datant du 2000314, le juge a ordonné la cessation du trouble de l'administration sur l'immeuble litigieux qui a été utilisé comme un centre forestier et de remettre les lieux en état avant

311 R. CHAPUS, Droit administratif général, T.2, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 1058.

312 J. CHEVALLIER, « La dimension symbolique du principe de légalité », RDP, 1990, p. 1664.

313 TA., aff. n° 325 du 14 avril 1981, Pierre Falcon et autres c/ Ministre de l'agriculture, Rec., p. 115.

314 TA., aff. n° 22155 du 20 février 2000, chef du contentieux de l'Etat agissant pour le compte du ministère de l'agriculture c/ l'office nationale d'hydrocarbures et héritiers Ahmed Manai, inédit.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

de les quitter. Le juge s'est basé sur le fait que l'interdiction de l'article 4 ne s'adresse qu'au juge judiciaire en tant que tel et sur l'illégalité de l'action de l'administration. Par conséquent, il a ordonné à l'administration de quitter les lieux315. Le TA a fait prévaloir, tacitement, la théorie de voie de fait sur le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public en raison de l'illégalité de l'action de l'administration.

Le contrôle juridictionnel de l'action administrative n'est que la contrepartie nécessaire d'un pouvoir aussi exorbitant au profit de l'administration316. Dans un Etat de droit, même lorsqu'une autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire, l'administration n'est pas toute puissante et ne peut pas agir de manière arbitraire. L'intervention du juge dans ce cadre, vise à imposer à l'administration le respect des règles qui régissent l'exercice de ses pouvoirs et à contenir les privilèges dans les limites que leur assigne la règle de droit. Le recours au juge constitue pour l'administré un moyen de sauvegarder ses droits ou ses intérêts dans la mesure prévue par la règle de droit317.

Dans une affaire récente, le TA, a remis en cause le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public en raison de l'illégalité de l'action administrative. Le juge a considéré, à cet effet, que l'existence du terrain litigieux dans une région exposée aux vents levantins tout au long de l'année en raison de sa proximité de la mer peut causer la mort des

315

1888

27

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"

316 G. BRAIBANT, Concl. sur CE., 2 novembre 1973, Société Librairie François Maspero, JCP, 1974, II, 17642.

317 M. LAKHDHAR, « Le droit à la légalité administrative », Etudes juridique, 1993-1994, p. 10.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

arbres ce qui fait que le boisement de ce terrain ne peut pas aboutir aux résultats voulus, qui est l'empêchement de la désertification de la région318. Le TA, en conséquence, dans cet arrêt a ordonné à l'administration de cesser ses troubles sur le terrain litigieux et d'en enlever les mains et enfin l'enlèvement des arbres plantés319.

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