B. L'évaluation de l'indemnité
Pour ouvrir droit à réparation, le dommage
occasionné par les servitudes administratives doit présenter, en
plus des caractères spécial et anormal, des caractères
communs à tous les cas de responsabilité, à
293 TA., arrêt n° 1023, du 4 juillet 1994, STEG c/
Abdelwaheb Hermessi, inédit ; TA., appel, arrêt n° 26/ 1000
du 26 octobre 1992, STEG c/ Mohamed Saâdaoui, Rec., p. 363 ; TA., appel,
arrêt n° 22141 du 15 juillet 1999, STEG c/ Jamel Hammami et autres,
Rec., p. 461.
294 TA., arrêt n° 23513 du 22 janvier 2004, STEG c/
Hédi Bahri, inédit.
295 « Est prescrite par un délai de deux ans
à compter du moment où cesse l'occupation
». La même solution se retrouve dans l'article 1 du
décret du 19 mars 1905 fixant le délai de prescription de
l'action en indemnité pour occupation temporaire de terrains.
296 M-S. BEN AÏSSA, « L'action
relative à la responsabilité de l'administration devant le
Tribunal administratif », in La réforme de la justice
administratives, Actes de colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996,
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunisie,
C.P.U., 1996, p. 155 ; M. SAYARI, Les servitudes
administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public,
FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 412.
297 « Toutes les actions naissant d'une
obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions
ci-après, et celles qui sont déterminées
par la loi dans les cas particuliers ».
298 TA., arrêt n° 32103, rendu le 14 janvier 2002,
STEG c/ Mohammed Tlili, inédit.
402
1887 12
402
1888 27
.
Voir aussi : TA., arrêt n° 21816, rendu le 24 janvier
1997, STEG c/ Mohammed Tlili, Rec., p. 61 ; TA., arrêt n° 21787,
rendu le 29 janvier 1998, STEG c/ Sadok Bouhlel, inédit.
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Deuxième partie : L'adaptation du principe
s'avoir le caractère matériel et le
caractère certain299. Une fois établie l'existence des
divers critères de préjudice, le juge s'attelle à
l'évaluation du montant de l'indemnité due à
l'assujetti.
Le législateur vise, expressément, l'application
des règles de procédures et de fond prévues par la
législation relative à l'expropriation, au règlement des
litiges relatifs à l'indemnisation des servitudes administratives en
cause300. Dans ce sens les servitudes de visibilité au profit
du domaine public routier de l'Etat « sera... fixée comme en
matière d'expropriation »301. De même,
l'indemnisation des servitudes de protection des parcs nationaux «
sera réglée dans les conditions analogues à celles
adoptées en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique »302.
Au niveau jurisprudentiel, le TA considère qu'il est
lié par l'application des règles de fond relatives à
l'évaluation des indemnités d'expropriation, lorsqu'il statue sur
la réparation des conséquences dommageables des servitudes de
passage des canalisations d'hydrocarbures. Ainsi, le juge administratif
apprécie le dommage selon la nature de l'immeuble et l'usage auquel il
était affecté à la date de l'exécution des travaux
et par comparaison avec les prix pratiqués, dans la zone, pour les
immeubles voisins303.
299 M. SAYARI, Les servitudes
administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public,
FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 371.
300 M. SAYARI, Les servitudes
administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public,
FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 376.
301 Article 42 alinéa 2 de la loi du 7 mars 1986
portant refonte de la législation relative au domaine public routier de
l'Etat.
302 « Lorsque le territoire classé en "parc
national" conformément à l'article 219 englobe des terrains
privés ou terres collectives, l'indemnisation des propriétaires
sera réglée dans les conditions analogues à celles
adoptées en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique ». Article 220 du Code forestier.
303 TA., appel, arrêt n° 22739, du 10 juillet 2002,
STEG c/ Mohamed Bou Hlel, inédit.
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Deuxième partie : L'adaptation du principe
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