Section 2 : Les servitudes administratives
Prérogatives de puissance publique, les servitudes
administratives ne font l'objet ni d'une définition légale ni
d'un statut d'ensemble.
257 TA., aff. n° 711375 du 10 juillet 2010, Samir Sghaier c/
Ministère d'équipements, d'habitat et d'aménagement
territorial, inédit.
.
Voir aussi : TA., aff. n° 711336 du 1 avril 2010, Mohamed
Najib El Bey, Jamil El Bey et Abdelraouf El Bey c/ l'office National
d'assainissement, inédit
258 N. ACM, « L'intangibilité de
l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être
enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1667.
259 « Saisi d'une demande en ce sens justifiée
par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public
aurait porté, dans l'exercice l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
260 N. ACM, « L'intangibilité de
l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être
enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1667.
58
Deuxième partie : L'adaptation du principe
Généralement, les servitudes administratives
sont définies comme des charges prises dans un but
d'intérêt général sur une propriété
privée261.
La servitude administrative s'analyse en une obligation des
servitudes de ne pas faire262, des servitudes de
faire263 et des servitudes de laisser
faire264. Au sein de cette dernière
catégorie, il existe trois types de servitudes de laisser
faire265. A côté de l'obligation de donner accès
à des tiers et l'obligation de subir l'exécution de certains
travaux, ces servitudes peuvent comporter l'obligation de subir l'implantation
de certains ouvrages266. C'est ainsi que, le propriétaire est
« soumis aux servitudes en ce qui concerne l'installation, par l'Etat,
de poteaux indicateurs, moyens de signalisation, travaux de mesure et de
relèvement concernant les eaux »267.
Justifiées par l'intérêt
général, les servitudes sont qualifiées d'ouvrage public
puisqu'elles sont des immeubles résultant d'un aménagement et
bénéficient alors de la règle de
l'intangibilité.
261 M. PIQUEMAL, Droit des servitudes
administratives. Les servitudes traditionnelles, Paris, Berger-Levrault,
Collection « L'administration nouvelle », 1967, p. 17 ; M.
PRIEUR et G.-C. HENRIOT, Servitudes de droit public et de droit
privé, Editions du Moniteur, Collection « Actualité
juridique », Paris, 1979, p. 33; M. SAYARI, Les
servitudes administratives, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2007,
p. 4.
262 La servitude in non faciendo. Cette servitude «
comporte pour l'assujetti l'obligation de s'abstenir de l'exercice de
certains de ses droits à l'égard du fonds ».
J-M. AUBY, Servitudes administratives, JCA, Fasc. 390, 1952,
n° 12.
263 Les servitudes in faciendo.
264 Les servitudes in patiendo. L'assujetti à cette
servitude « est obligé de subir, sur son fonds, certains actes
accomplis par des tiers auxquels son titre lui permettrait, normalement, de
s'opposer ». J-M. AUBY, Servitudes administratives,
JCA, Fasc. 390, 1952, n° 223.
265 Il existe trois catégories principales de
servitudes de laisser faire. En premier lieu, ces servitudes peuvent comporter
l'obligation de donner accès à des tiers. En second lieu, une
propriété peut subir l'exécution de certains travaux et
non seulement de simples passages. En troisième lieu, ces servitudes
peuvent comporter l'obligation de subir l'implantation de certains ouvrages.
M. SAYARI, Les servitudes administratives, thèse pour
l'obtention du doctorat en droit public, FSJPS, Tunis, 20052006, p. 46.
266 M. SAYARI, Les servitudes
administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public,
FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 51.
267 Article 47 du code des eaux.
59
Deuxième partie : L'adaptation du principe
Néanmoins, à la différence de
l'expropriation qui a pour effet d'opérer le transfert forcé de
la propriété d'un bien immeuble, la servitude administrative n'a
pas pour effet le transfert de la propriété. Elle présente
dés lors, une atteinte au principe de l'intangibilité de
l'ouvrage public quant à ses effets (§ 1) et
impose également un régime particulier d'indemnisation
(§ 2).
§ 1 : La négation de transfert de la
propriété
Les ouvrages publics réalisés sur une
propriété privée dans le cadre de servitude administrative
sont toujours protégés par le principe d'intangibilité. A
ce titre, étant donné que, l'accès aux
propriétés des particuliers et l'implantation des supports, par
la STEG, rentre dans le cadre de la réalisation, par celle-ci, d'un
service public consistant dans la distribution d'énergie268,
le juge a eu l'occasion d'affirmer l'immunité absolue de cet
ouvrage269.
Toutefois, l'implantation d'un ouvrage public dans le cadre
d'une servitude administrative sur une propriété privée
présente une limite au principe de l'intangibilité des ouvrages
publics. Certes, à la différence de principe
d'intangibilité qui fait disparaitre entièrement le droit de
propriété, les servitudes administratives ne présentent
pas une atteinte au
268 Voir par ex., TA., aff. n° 21816, appel, du 24 janvier
1997, STEG c/ M. Tlili, Rec., p. 60 ; TA., aff. n° 961, appel, du 29 juin
1992, STEG c/ Lazhar Saâdaoui, Rec., p. 327.
269 TA., arrêt n° 19519 du 29 mars 2003, Nejma Beltifa
et héritiers Beltifa c/ STEG, inédit.
( )
Voir aussi : TA., arrêt n° 1/ 10110, du 6
février 2003, Khadija Chaati c/ STEG, inédit ; TA., arrêt
n° 1261, appel, du 6 juin 1994, STEG c/ Chalbia Mansour, inédit ;
TA., arrêt n° 1022, appel, du 10 mai 1993, STEG c/ Salah Elferhi,
inédit.
(
)
60
Deuxième partie : L'adaptation du principe
droit de la propriété dans son essence, mais
elles présentent une restriction à ce droit270.
Jouir, user et disposer d'un bien immobilier, sont les
attributs du droit de propriété qui doivent être
exercés par son titulaire271. Or l'implantation d'un ouvrage
public dans le cadre d'une servitude administrative sur une
propriété privée ne prive le propriétaire que de
droit d'user librement son immeuble. Elle ne le prive pas de son droit d'en
jouir ou d'en disposer.
Ayant l'avantage de ne pas réaliser le transfert de
propriété, « la servitude administrative met en sommeil,
au profit de la collectivité publique, certains éléments
de ce droit, non le droit lui-même. Elle n'équivaut pas à
une expropriation même limitée »272. La
servitude administrative ne peut faire obstacle au droit du propriétaire
de démolir ou déplacer un ouvrage public273. Dans un
arrêt datant de 2010274, le TA affirme que la servitude de
passage des conduites d'eau, sur le terrain litigieux, dans un but
d'intérêt publique, ne prive pas le propriétaire assujetti
de son droit de propriété275.
270 TA., arrêt n° 22025 du 15 juillet 1998, STEG c/
Adel Ben Hadj Kammoun, inédit.
271 « La propriété confère
à son titulaire le droit exclusif d'user de sa chose, d'en jouir et d'en
disposer ». L'article 17 du CDR.
272 G. LIET-VEAUX, « Servitudes
administratives, théorie générale », JCA, fasc. 390,
p. 5.
273 C. MAUGÜÉ, Concl. sur CE., 29
janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et
du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, RFDA, 2003, p. 479.
274 TA., arrêt n° 1/13219 du 8 juin 2010, Bechir c/
SONEDE, Rec., p. 680.
"
(...)
(...)
61
Deuxième partie : L'adaptation du principe
La servitude administrative ne constitue qu'un
démembrement de la propriété du bien
grevé276. C'est pourquoi, le juge administratif a
refusé d'accorder une indemnité de dépossession au
propriétaire à cause de l'absence de transfert de
propriété277, puisque l'établissement des
supports de lignes d'énergie électrique sur la
propriété privée ne fait perdre au propriétaire sa
possession278.
»280.
En France279, l'article 12 de la loi du 15 juin 1906
résume tout cela en disposant que la servitude «
n'entraîne aucune dépossession ». Un auteur
constatait que cet article peut servir comme fondement pour le juge qui «
s'est permis d'ordonner la démolition des ouvrages publics de
distribution d'énergie électrique édifiés en
violation de la loi de 1906, et par le même de rejeter l'adage selon
lequel "ouvrage public mal planté ne se détruit
pas"
276 M. SAYARI, Les servitudes
administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public,
FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 173. C'est le cas par exemple pour les servitudes
relatives à l'énergie électrique qui «
constituent un droit, pour l'organisme chargé de la construction et
d'un exploitation d'un ouvrage destiné à assurer un service
public, d'utiliser des propriétés privées sans être
obligé d'acquérir celle-ci. Elles confèrent à
l'organisme bénéficiaire un droit d'usage sans transfert de
propriété ». R. GINOCCHIO,
Législation de l'électricité, Eyrolles, Paris,
1977, p. 72.
277 TA., aff. n° 389, appel, datée le 30 avril
1987, STEG c/ Hassan, Nouri, Abdelaziz, Abdelraouf et descendant hadj Hedi
Walha, inédit.
" 278
."
279 En France, une autre exception doit être
signalée. Il s'agit, du cas des travaux mixtes pour lesquels le juge
judiciaire se retrouve la compétence de porter atteinte à un
ouvrage public. Cette exception ressort de la loi du 29 novembre 1952 relative
aux travaux entrepris à la fois dans le domaine de la défense
national et d'autres administrations civiles. Les articles 6 et 7 de la loi
prévoient que, dans les cas où ces travaux sont
exécutés dans des conditions irrégulières, les
infractions sont constatées par des procès-verbaux
notifiés aux intéressés, qui doivent rétablir
l'ancien état des lieux dans le délai fixé par la
notification. A défaut, le TA saisi par le préfet peut ordonner
la suspension des travaux et le jugement définitif de condamnation,
déterminer le délai pendant lequel le contrevenant sera tenu de
rétablir à ses frais les lieux dans leur état primitif,
faute de quoi il y sera procédé d'office par l'autorité
militaire. S. BRONDEL, « Le principe
d'intangibilité des ouvrages publics : réflexions sur une
évolution jurisprudentielle », AJDA, n° 15, 2003, p. 762.
280 N. ACH, « L'intangibilité de
l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être
enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1656.
62
Deuxième partie : L'adaptation du principe
|