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L'intangibilité des ouvrages publics

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par Henda EL GHOUL
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Mastère de recherche en droit public 2013
  

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Section 2 : Les servitudes administratives

Prérogatives de puissance publique, les servitudes administratives ne font l'objet ni d'une définition légale ni d'un statut d'ensemble.

257 TA., aff. n° 711375 du 10 juillet 2010, Samir Sghaier c/ Ministère d'équipements, d'habitat et d'aménagement territorial, inédit.

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Voir aussi : TA., aff. n° 711336 du 1 avril 2010, Mohamed Najib El Bey, Jamil El Bey et Abdelraouf El Bey c/ l'office National d'assainissement, inédit

258 N. ACM, « L'intangibilité de l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1667.

259 « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

260 N. ACM, « L'intangibilité de l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1667.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

Généralement, les servitudes administratives sont définies comme des charges prises dans un but d'intérêt général sur une propriété privée261.

La servitude administrative s'analyse en une obligation des servitudes de ne pas faire262, des servitudes de faire263 et des servitudes de laisser faire264. Au sein de cette dernière catégorie, il existe trois types de servitudes de laisser faire265. A côté de l'obligation de donner accès à des tiers et l'obligation de subir l'exécution de certains travaux, ces servitudes peuvent comporter l'obligation de subir l'implantation de certains ouvrages266. C'est ainsi que, le propriétaire est « soumis aux servitudes en ce qui concerne l'installation, par l'Etat, de poteaux indicateurs, moyens de signalisation, travaux de mesure et de relèvement concernant les eaux »267.

Justifiées par l'intérêt général, les servitudes sont qualifiées d'ouvrage public puisqu'elles sont des immeubles résultant d'un aménagement et bénéficient alors de la règle de l'intangibilité.

261 M. PIQUEMAL, Droit des servitudes administratives. Les servitudes traditionnelles, Paris, Berger-Levrault, Collection « L'administration nouvelle », 1967, p. 17 ; M. PRIEUR et G.-C. HENRIOT, Servitudes de droit public et de droit privé, Editions du Moniteur, Collection « Actualité juridique », Paris, 1979, p. 33; M. SAYARI, Les servitudes administratives, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2007, p. 4.

262 La servitude in non faciendo. Cette servitude « comporte pour l'assujetti l'obligation de s'abstenir de l'exercice de certains de ses droits à l'égard du fonds ». J-M. AUBY, Servitudes administratives, JCA, Fasc. 390, 1952, n° 12.

263 Les servitudes in faciendo.

264 Les servitudes in patiendo. L'assujetti à cette servitude « est obligé de subir, sur son fonds, certains actes accomplis par des tiers auxquels son titre lui permettrait, normalement, de s'opposer ». J-M. AUBY, Servitudes administratives, JCA, Fasc. 390, 1952, n° 223.

265 Il existe trois catégories principales de servitudes de laisser faire. En premier lieu, ces servitudes peuvent comporter l'obligation de donner accès à des tiers. En second lieu, une propriété peut subir l'exécution de certains travaux et non seulement de simples passages. En troisième lieu, ces servitudes peuvent comporter l'obligation de subir l'implantation de certains ouvrages. M. SAYARI, Les servitudes administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public, FSJPS, Tunis, 20052006, p. 46.

266 M. SAYARI, Les servitudes administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public, FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 51.

267 Article 47 du code des eaux.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

Néanmoins, à la différence de l'expropriation qui a pour effet d'opérer le transfert forcé de la propriété d'un bien immeuble, la servitude administrative n'a pas pour effet le transfert de la propriété. Elle présente dés lors, une atteinte au principe de l'intangibilité de l'ouvrage public quant à ses effets (§ 1) et impose également un régime particulier d'indemnisation (§ 2).

§ 1 : La négation de transfert de la propriété

Les ouvrages publics réalisés sur une propriété privée dans le cadre de servitude administrative sont toujours protégés par le principe d'intangibilité. A ce titre, étant donné que, l'accès aux propriétés des particuliers et l'implantation des supports, par la STEG, rentre dans le cadre de la réalisation, par celle-ci, d'un service public consistant dans la distribution d'énergie268, le juge a eu l'occasion d'affirmer l'immunité absolue de cet ouvrage269.

Toutefois, l'implantation d'un ouvrage public dans le cadre d'une servitude administrative sur une propriété privée présente une limite au principe de l'intangibilité des ouvrages publics. Certes, à la différence de principe d'intangibilité qui fait disparaitre entièrement le droit de propriété, les servitudes administratives ne présentent pas une atteinte au

268 Voir par ex., TA., aff. n° 21816, appel, du 24 janvier 1997, STEG c/ M. Tlili, Rec., p. 60 ; TA., aff. n° 961, appel, du 29 juin 1992, STEG c/ Lazhar Saâdaoui, Rec., p. 327.

269 TA., arrêt n° 19519 du 29 mars 2003, Nejma Beltifa et héritiers Beltifa c/ STEG, inédit.

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Voir aussi : TA., arrêt n° 1/ 10110, du 6 février 2003, Khadija Chaati c/ STEG, inédit ; TA., arrêt n° 1261, appel, du 6 juin 1994, STEG c/ Chalbia Mansour, inédit ; TA., arrêt n° 1022, appel, du 10 mai 1993, STEG c/ Salah Elferhi, inédit.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

droit de la propriété dans son essence, mais elles présentent une restriction à ce droit270.

Jouir, user et disposer d'un bien immobilier, sont les attributs du droit de propriété qui doivent être exercés par son titulaire271. Or l'implantation d'un ouvrage public dans le cadre d'une servitude administrative sur une propriété privée ne prive le propriétaire que de droit d'user librement son immeuble. Elle ne le prive pas de son droit d'en jouir ou d'en disposer.

Ayant l'avantage de ne pas réaliser le transfert de propriété, « la servitude administrative met en sommeil, au profit de la collectivité publique, certains éléments de ce droit, non le droit lui-même. Elle n'équivaut pas à une expropriation même limitée »272. La servitude administrative ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou déplacer un ouvrage public273. Dans un arrêt datant de 2010274, le TA affirme que la servitude de passage des conduites d'eau, sur le terrain litigieux, dans un but d'intérêt publique, ne prive pas le propriétaire assujetti de son droit de propriété275.

270 TA., arrêt n° 22025 du 15 juillet 1998, STEG c/ Adel Ben Hadj Kammoun, inédit.

271 « La propriété confère à son titulaire le droit exclusif d'user de sa chose, d'en jouir et d'en disposer ». L'article 17 du CDR.

272 G. LIET-VEAUX, « Servitudes administratives, théorie générale », JCA, fasc. 390, p. 5.

273 C. MAUGÜÉ, Concl. sur CE., 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, RFDA, 2003, p. 479.

274 TA., arrêt n° 1/13219 du 8 juin 2010, Bechir c/ SONEDE, Rec., p. 680.

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Deuxième partie : L'adaptation du principe

La servitude administrative ne constitue qu'un démembrement de la propriété du bien grevé276. C'est pourquoi, le juge administratif a refusé d'accorder une indemnité de dépossession au propriétaire à cause de l'absence de transfert de propriété277, puisque l'établissement des supports de lignes d'énergie électrique sur la propriété privée ne fait perdre au propriétaire sa possession278.

»280.

En France279, l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 résume tout cela en disposant que la servitude « n'entraîne aucune dépossession ». Un auteur constatait que cet article peut servir comme fondement pour le juge qui « s'est permis d'ordonner la démolition des ouvrages publics de distribution d'énergie électrique édifiés en violation de la loi de 1906, et par le même de rejeter l'adage selon lequel "ouvrage public mal planté ne se détruit pas"

276 M. SAYARI, Les servitudes administratives, thèse pour l'obtention du doctorat en droit public, FSJPS, Tunis, 2005-2006, p. 173. C'est le cas par exemple pour les servitudes relatives à l'énergie électrique qui « constituent un droit, pour l'organisme chargé de la construction et d'un exploitation d'un ouvrage destiné à assurer un service public, d'utiliser des propriétés privées sans être obligé d'acquérir celle-ci. Elles confèrent à l'organisme bénéficiaire un droit d'usage sans transfert de propriété ». R. GINOCCHIO, Législation de l'électricité, Eyrolles, Paris, 1977, p. 72.

277 TA., aff. n° 389, appel, datée le 30 avril 1987, STEG c/ Hassan, Nouri, Abdelaziz, Abdelraouf et descendant hadj Hedi Walha, inédit.

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279 En France, une autre exception doit être signalée. Il s'agit, du cas des travaux mixtes pour lesquels le juge judiciaire se retrouve la compétence de porter atteinte à un ouvrage public. Cette exception ressort de la loi du 29 novembre 1952 relative aux travaux entrepris à la fois dans le domaine de la défense national et d'autres administrations civiles. Les articles 6 et 7 de la loi prévoient que, dans les cas où ces travaux sont exécutés dans des conditions irrégulières, les infractions sont constatées par des procès-verbaux notifiés aux intéressés, qui doivent rétablir l'ancien état des lieux dans le délai fixé par la notification. A défaut, le TA saisi par le préfet peut ordonner la suspension des travaux et le jugement définitif de condamnation, déterminer le délai pendant lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais les lieux dans leur état primitif, faute de quoi il y sera procédé d'office par l'autorité militaire. S. BRONDEL, « Le principe d'intangibilité des ouvrages publics : réflexions sur une évolution jurisprudentielle », AJDA, n° 15, 2003, p. 762.

280 N. ACH, « L'intangibilité de l'ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d'être enterré », RDP, n° 6, 2003, p. 1656.

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