B. L'illégalité de l'action de
l'administration
« Puissance inquiétante
»165, l'administration peut porter atteinte à la
propriété privée, sans motif légitime et en dehors
d'un cadre légal, commettant ainsi soit une emprise
irrégulière, soit une voie de fait.
Il y a voie de fait lorsque « dans l'accomplissement
d'une activité matérielle d'exécution, l'administration
commet une irrégularité grossière, portant atteinte au
droit de propriété ou à une liberté publique
fondamentale »166. La voie de fait exige de la part de
l'administration, un agissement irrégulier portant une atteinte grave au
droit de propriété. En Tunisie, à la différence de
l'emprise irrégulière, la notion de voie de fait n'a pas
été reconnue par la loi de 1996167.
L'emprise irrégulière peut être
définie comme la prise de possession irrégulière par
l'administration d'une propriété
164 M. LAKHDHAR, « La protection de la
propriété privée immobilière par le Tribunal
Administratif », RTD, 1983, p. 274.
165 M. BURDEAU, Libertés publiques,
LGDJ, 2éme éd., 1961, p. 56, cité par
J. CHARRET et S. DELIANCOURT, Note sous OE., 29 janvier 2003,
Syndicat interdépartemental de l'électricité et du gaz des
Alpes-Maritimes et commune de Clans c/ Mme Gasiglia, « Une
victoire à la pyrrhus du droit de propriété sur le
principe d'intangibilité de l'ouvrage public », LPA, n° 113, 6
juin 2003, p. 20.
166 A. DE LAUBADERE, J-C. VENEZIA et Y. GAUDEMET,
Droit Administratif, T.1, LGDJ, Paris, 11ème
éd., 1990, p. 420. V. aussi : G. DUPUIT, M-J. GUEDON et P.
CHRETIEN, Droit administratif, Armand Colin, 8éme
éd., 2002, p. 624 ; J. LEAMASURIER, Le droit de
l'expropriation, Economica, Paris, p. 487.
167 L'article premier de cette loi dispose que « Le
tribunal administratif est compétent pour statuer sur les actions en
responsabilité, portées contre l'administration, telles que
prévues par la loi n° 70-40 du 1er juin 1972, y compris les actions
relatives à l'emprise irrégulière et la
responsabilité de l'Etat, se substituant dans le cadre de la
législation en vigueur, à la responsabilité des membres de
l'enseignement public ». La loi organique n° 96-38 du 3 juin
1996, relative à la répartition des compétences entre les
tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la
création d'un conseil des conflits de compétence.
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Première partie : L'ambivalence du principe
immobilière168. « Il y a emprise
irrégulière lorsque l'administration prend possession de
manière irrégulière d'un bien immobilier
»169.
Se distinguant ainsi de la voie de fait, l'emprise
irrégulière à un champ d'application plus étroit
que la voie de fait. Alors que celle-ci concerne, à la fois, la
propriété immobilière et mobilière et les
libertés publiques170, l'emprise irrégulière ne
concerne que la propriété immobilière et ne s'applique, en
aucun cas, aux meubles171.
Même en cas de voie de fait commise par
l'administration, le principe d'intangibilité était voué
à s'appliquer. « Cette attitude jurisprudentielle est
extrêmement dangereuse pour le droit de propriété. Elle
peut inciter l'administration à économiser, à
éviter des procédures régulières d'expropriation
pour cause d'utilité publique »172.
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