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L'intangibilité des ouvrages publics

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par Henda EL GHOUL
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Mastère de recherche en droit public 2013
  

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§ 2 : La réparation

Tout en reconnaissant que l'emprise irrégulière ne constituant pas une expropriation ou une occupation temporaire, le juge administratif applique les mêmes principes et règles relatifs à l'expropriation sur l'emprise ou voie de fait173. Néanmoins, le contentieux indemnitaire se rapportant à l'emprise irrégulière, sous-tend l'idée principale de soumettre l'administration à un régime de réparation sévère quant à la détermination du temps (A) et qu'à l'étendue de la réparation (B).

168 G. QUIOT, « Emprise », JCA, Fasc. 1050, 5 juillet 2009, p. 2 ; P. TIFINE, « Expropriation », JCA, Fasc. 10, 24 octobre 2010, p. 6.

169 J-M. AUBY, P. BON et J- B. AUBY, Droit administratif des biens : domaine public et privé, travaux et ouvrages publics, expropriation, Dalloz, Paris, 4éme éd., 2003, p. 343.

170 J-M. DE FORGES, Droit administratif, PUF, Paris, 6ème éd, 1991, p. 346.

171 J. RIVERO et J. WALINE, Droit Administratif, Dalloz, 19ème éd, 2002, p. 176.

172 L. DI QUAL, « Une manifestation de la désagrégation du droit de propriété », JCP, 1964, I, fasc. n° 1852, p.4.

173 W. FERCHICHI, « La responsabilité administrative en matière de construction : L'embarras des régimes juridiques », RTAP, n° 35, 2003, 1er semestre, p. 69.

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Première partie : L'ambivalence du principe

A. La détermination du temps

S'agissant du délai du recours, si le décret d'expropriation a pour effet de transférer la propriété à l'autorité expropriante174, l'emprise irrégulière n'opère pas le transfert de propriété. Le TA a estimé que les délais de recours en réparation en matière d'emprise irrégulière sont imprescriptibles. Dans l'affaire Heleoui de 1976, le TA a déclaré qu'« attendu que la main mise de l'administration sur cet immeuble, d'une façon illégale, ne produit pas un transfert de la propriété ». Qu'en conséquence, « l'administration ne peut se prévaloir de la prescription »175.

Quant à la date de l'évaluation, le transfert de la propriété n'aura lieu que par voie de juridiction. Cette règle à des effets sur la date de l'évaluation puisqu'il a reporté à la date de l'introduction de l'action en justice. La date d'évaluation de l'immeuble est celle de l'introduction du recours en réparation et non pas celle du jour où l'administration a mis sa main sur l'immeuble. La technique d'évaluation, vise à garantir une réparation satisfaisante au propriétaire et par là même à sanctionner l'administration176. Le juge administratif dans l'affaire Sotilait a affirmé que « l'un des principes de cette responsabilité est que l'évaluation de l'indemnité doit avoir lieu à la date de l'introduction de l'action en justice »177. La même solution s'applique au cas où l'administration suit

174 F. BEN HAMMED, « L'expropriation pour cause d'utilité publique à travers la jurisprudence du Tribunal Administratif », in L'oeuvre jurisprudentielle du TA tunisien, ouvrage collectif réalisé sous la direction de M. Sadok BELAÏD, CERP, Tunis, 1990, p. 477 ; N. MEKACHER, « Le Tribunal Administratif et le droit de propriété », Etudes juridiques, 1993-1994, p. 98.

175 TA., assemblée plénière, décision n° 53, rendu le 18 mars 1976, Mohamed Heleoui c/ chef du contentieux de l'Etat agissant pour le compte du ministère des affaires culturelles, Note J-C HÈLIN, RTD, 1976, II, p. 202.

176 N. MEKACHER, « Le Tribunal Administratif et le droit de propriété », Etudes juridiques, 19931994, p. 99.

177 TA., aff. n° 767 du 24 novembre 1988, chef du contentieux de l'Etat agissant pour le compte du ministère de défense c/ la société de transformation du lait Sotilait, inédit. Voir aussi : TA., arrêt

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Première partie : L'ambivalence du principe

des moyens légaux ou illégaux puisqu'en cas d'expropriation ou en cas d'emprise, la date de l'évaluation de l'indemnité est celle de la date du transfert de la propriété.

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