B. La rupture d'égalité justifiée par
les exigences d'intérêt général ou de sauvegarde
de
l'ordre public.
La jouissance des droits constitutionnels reconnus aux
étrangers n'est pas absolue. L'exercice de ces droits fondamentaux
suppose une conciliation avec les exigences d'ordre public. Les données
de problème ressortent de certains principes devenus classiques en
matière des étrangers, «si le législateur
peut s'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers,
prendre des dispositions spécifiques destinées notamment à
assurer la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur
constitutionnelle, il lui appartient de concilier cet objectif avec le respect
des libertés et des droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui
résident sur le territoire de la
république»80.
79.Décision n° 2011-159 QPC du 5
août 2011, Mme Elke B. et autres( Droit de prélèvement dans
la succession d'un héritier français).
80.Décision n°93-325 DC des
12-13août 1993, préc. Cons.3.
53
Il semble que la conciliation que le législateur devra
opérer ressort de l'opposition entre les droits fondamentaux des
étrangers et la sauvegarde de l'ordre public. Le caractère
défensif de ces droits fondamentaux s'exprime par la protection de
l'individu contre les ingérences de l'État. Mais dès lors
qu'un intérêt public le justifie, les autorités publiques
peuvent s'immiscer dans cette sphère de liberté. Dans ce cas, il
n'est plus question d'abstention de l'État mais de limitation de son
intervention. Ainsi, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
du 9 avril 1996, il apparaît que l'égalité n'est pas un
droit fondamental absolu et inconditionnel, mais au contraire une norme
relative et contingente.
L'objectif de sauvegarde de l'ordre public qui justifie
l'intervention du législateur fait échos au principe selon
lequel« les conditions d'entrée et de séjour pouvant
être restreintes par des dispositions spécifiques»
81 . L'objectif de lutte contre l'immigration clandestine
correspond à un objectif d'intérêt général
justifiant la mise en oeuvre d'une réglementation spécifique. Il
convient de noter que l'intérêt général peut
justifier une discrimination entre les étrangers. Ce qui amène
les autorités publiques à instituer des réglementations
qui mettent en cause les droits fondamentaux des étrangers
irréguliers. Dans cette hypothèse, l'intérêt public
se caractérise par sa prépondérance. Les étrangers
peuvent voir l'exercice de leur droit restreint en cas de menace à
l'ordre public ou lorsque la nécessite de l'intérêt
général le justifie. Il peut se traduire soit par le refus
d'accorder une protection subsidiaire à un étranger ou de prendre
des mesures administratives privatives de libertés telles que la
rétention administrative ou simplement une mesure d'éloignement
ou d'expulsion, voire même de délivrer une autorisation de quitter
le territoire à l'égard des étrangers en situation
irrégulière. Le refus de renouveler le titre de séjour de
l'étranger pour atteinte à l'ordre public participe à la
sauvegarde de l'intérêt général.
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