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La question prioritaire de constitutionnalité et le droit des étrangers

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par François KONGA
Université Paris VIII - Master 2 droit comparé systèmes de droit contemporains et diversité culturelle 2012
  

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B .Les conditions de stabilité et de régularité du séjour pour accéder à un droit.

La consécration des conditions de stabilité et de régularité au bénéfice de la protection sociale des étrangers par le Conseil constitutionnel confirme l'encrage territorial de ces droits. Il s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de 22 janvier 1990. En effet, dans la décision« Égalité entre français et étrangers»65, la limitation du bénéfice de l'allocation du fond de solidarité a été censurée car elle rompait l'égalité au détriment des étrangers. Quant à la condition de stabilité, notion difficile à appréhender, elle se retrouve renforcée par rapport à la solution retenue en 1990 où seule la régularité du séjour était exigée, désormais elle s'étend à la stabilité.

Dans la décision de 1990, le Conseil n'a pas précisé la durée permettant de satisfaire à cette condition, ni préciser à partir de quand une résidence devient stable. Cependant, le Conseil a laissé entendre qu'il existe un seuil temporel au delà duquel les droits des intéressés seraient mis à mal. Toujours est-il que pour accéder à la protection sociale, l'étranger doit remplir la condition de résidence à la fois stable et régulière66.

L'accès aux prestations sociales va dépendre aussi de la détention par l'étranger de l'un des différents titres de séjour. Ils ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'accéder au revenu de solidarité active, au droit au logement opposable, à l'aide personnalisée au logement, à la couverture maladie universelle ou prestations de la sécurité sociale. Les titres de séjour diffèrent selon qu'il s'agit d'accéder aux prestations d'assurance maladie-maternité ou prestations non contributives de sécurité sociale. Pour certains étrangers, une condition supplémentaire peut être exigée en plus du titre de séjour. Il peut s'agir de la détention d'un document spécifique par les enfants au nom desquels les prestations familiales sont demandées, d'une durée minimale de résidence de cinq ans pour le RSA ou de trois mois pour la CMU67.Il convient nécessaire de rappeler que c'est la qualité du titre de séjour qui détermine l'obtention d'un droit.

Dans sa décision 2011-137 QPC M. Zeljko S.( Attribution du revenu de solidarité active aux étrangers)68, le requérant soutenait que les dispositions de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles qui imposent aux étrangers d'être titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler pour bénéficier le RSA est contraire au principe d'égalité qu'au onzième alinéa du préambule de la constitution de

65Décision n°93-325 DC du 12au13août 1993.

66O.LECUCQ, «statut constitutionnel des étrangers en situation irrégulière», thèse de doctorat, faculté de droit de l'université d'Aix-Marseille, soutenue le 30 janvier 1999, P 664.

67.M.KARINE,« le droit des étrangers à la protection sociale»,informations sociales , juin 2007 n°142, p80-91. 68D.SEGUIN, Guide du contentieux du droit des étrangers, éd. LexisNexis 2013, p. 168.

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1946.Le Conseil a estimé que la condition de stabilité est essentielle à l'insertion professionnelle et n'est pas manifestement inappropriée au but correspondant à l'objet de la loi. La loi déférée au Conseil visait à restreindre l'accès des étrangers au système de protection sociale et rendre l'immigration clandestine moins attractive tout en ménageant les comptes sociaux. Cette décision pourrait constituer un recul important des droits des pauvres, puisque la finalité du RSA est réduite à titre principal à l'incitation à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle alors qu'il s'agit d'un minimum d'existence.

Dans sa décision du 15 décembre 2005(régularité du séjour et bénéfice des prestations familiales dans le cadre de regroupement familial)69, saisi par l'opposition qui lui demandait de juger contraire à la constitution l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Conseil a affirmé que «le législateur pouvait sans méconnaître le principe d'égalité conditionner le versement des prestations sociales aux enfants étrangers à la régularité de leur séjour dans le cadre de regroupement familial sur place».Il ajouta cependant une réserve d'interprétation selon laquelle l'enfant aura droit aux prestations familiales s'il est procédé à la régularisation de l'enfant déjà entré en France. En affirmant cela , le Conseil reconnaît l'existence du regroupement familial sur place. Quant à l'aide sociale, même si le critère de régularité est toujours affirmé, elle demeure tempérée pour des considérations humanitaires ou de santé publique70.Ainsi, un étranger en situation irrégulière pourra bénéficier des soins médicaux en cas de pathologie où une prise en charge efficace n'est pas possible dans le pays d'origine.

L'état de santé de l'étranger peut justifier l'annulation de la mesure d'éloignement sauf qu'il doit répondre à une double condition d'une part, l'étranger doit justifier d'un état pathologique grave représentant un danger réel en cas d'éloignement et d'autre part, il ne doit pas disposer du niveau sanitaire équivalent dans son pays d'origine. Cette double condition lui garanti une aide médicale d'État. Hormis les éventuelles exigences d'actions positives à la charge de l'État découlant du droit constitutionnel d'asile. Il n'y a pas des droits fondamentaux bénéficiant aux étrangers qui sont susceptibles de se traduire par un devoir de prestations incombant à l'État. La seule perspective sur ce plan est offerte par le minimum de protection sociale décelé à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En référence au droit à la protection de la santé et au principe de sécurité matérielle, il paraît exister une obligation minimale d'assistance aux étrangers s'agissant de l'accès aux soins et de leur prise en charge dans les hypothèses d'urgence ou de nécessité.

69Cons. Const . ,déc. n°2005-528 DC,15 décembre 2005.

70F.JULIEN-LAFERRIERE, Droit des étrangers, 1ere éd. PUF 2000, p.255.

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Cette assistance peut être étendue aux structures sociales d'hébergement. Toute fois, le législateur n'a pas fixé la condition de régularité de séjour pour une série des prestations d'aides sociales répondant à des situations d'urgence ou de détresse. Signalons que cette assistance ne peut être assimilée aux droits- créances stricto sensu qui, pour se réaliser exige de l'État une obligation positive de faire ou de prévoir des prestations. Ces prestations sociales se rattachent à l'idée des droits - créances dérivés, concept rencontré dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui signifie que la charge incombant à l'État procède moins du devoir d'assurer des prestations sociales que de l'obligation.

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