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L'état de droit et l'histoire constitutionnelle de la RDC

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par Karim KAPITENE
Université catholique du Graben Butembo RDC - Graduat 2010
  

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Section II : LA COLONIE BELGE ET LA CHARTE COLONIALE

Avec la charte coloniale, un texte à caractère constitutionnel dans la colonie belge, il y a lieu de dire, avant de lire les différentes dispositions de cette dernière, qu'on est en marge d'un Etat de droit. Le titre « charte coloniale » en témoigne suffisamment. Contenant six chapitres dont le deuxième consacre les droits n'ayant que cinq articles en son sein, ce texte paraît plus tributaire de la ségrégation que de développement comme le prétendaient les belges. Par le fait de son intitulé, le second

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Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C. Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

chapitre de la Charte est porteur de l'inégalité entre les hommes se trouvant dans la colonie. En effet, ce chapitre porte le titre de « Les droits des belges, des étrangers et des indigènes ». C'est là un mauvais départ pour un Etat de droit.

Aussi, est-il que tous les pouvoirs, dans cette charte, sont concentrés entre les mains d'une seule personne. En effet, le chapitre trois, précisément l'article 7 al.1 dispose : « La loi intervient souverainement en toute matière. Le roi exerce le pouvoir législatif par voie de décret, sauf quant aux objectifs qui sont réglés par la loi ». L'article 8 ajoute : « Le pouvoir exécutif appartient au roi. Il est exercé par voie de règlements et d'arrêtés ». Ce qui renvoie à un Etat de police qui « est celui dans lequel l'autorité administrative peut d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose »25. L'Etat de police est fondé sur le bon plaisir du principe : il n'y a ni véritable limite juridique à l'action du pouvoir, ni réelle protection des citoyens contre le pouvoir26.

Comme on vient de le voir, la charte coloniale contient des dispositions inégalitaires (§1) faisant participer, seuls, les colons à la gestion de la res publica (§2).

3. L'inégalité des hommes devant la loi et l'Etat de droit

L'Etat de droit consacre l'égalité des hommes devant la loi. Il s'agit là, d'après E. CARPANO, d'une caractéristique essentielle du modèle de l'Etat de droit en ce qu'il fait figure à la fois de principe structurel et de principe substantiel de l'ordre juridique : en tant que principe structurel, il conditionne l'application des droits fondamentaux (droit à l'égalité des droits) ; en tant que principe substantiel, il impose de traiter chaque individu de manière égalitaire27. Or dans la charte coloniale, il en va autrement. Seuls peuvent avoir des droits et être égaux, les colons alors que les autres, appelés indigènes, ne sont astreints qu'à des obligations. D'ailleurs, tout en bénéficiant

25 C. DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome 2, Sirey, Paris, 1920-1922, p. 488.

26 Cf. J. CHEVALLIER, Op. Cit., p. 16.

27 Cf. E. CARPANO, Op. Cit., p. 427.

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Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C.
Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

de certains droits reconnus par la Constitution belge de 1830, les indigènes restent victimes de l'inégalité dans la colonie.

Cette inégalité est une émanation de la charte coloniale elle-même. En effet, l'article 2 al. 4 de cette charte dispose : « Des lois régleront, à bref délai en ce qui concerne les indigènes les droits réels et la liberté individuelle ». Pour un belge, même s'il est au Congo, il n'a pas à s'inquiéter, il ne doit que se sentir comme il était en Belgique et jouir des mêmes garanties que celles qui lui sont assurées en Belgique. C'est dans ce sens que l'art. 3 al. 2 dispose : « Les belges jouiront au Congo (...) des garanties semblables à celles qui leur sont assurées en Belgique ».

Alors que les indigènes pouvaient avoir le souci de partager le même destin, la charte coloniale les a séparés en distinguant entre eux des immatriculés et les non immatriculés. Cette division est à remarquer dans les termes de l'article 4 de la Charte coloniale qui dispose : « Les Belges, les congolais immatriculés dans la colonie (...) jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge (...). Les indigènes non immatriculés du Congo belge jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes en tant que celles-ci ne sont contraires ni à la législation ni à l'ordre public ». Pour dire, la Charte n'avait comme objectif que de maintenir la discrimination entre les habitants du Congo.

Dans un Etat de droit, la non discrimination entre les individus est le principe. Ainsi, la jouissance des droits et libertés doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

En considération de ce qui précède, l'on peut être tenté de croire que les autochtones étaient exclus de la gestion de la res publica.

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