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L'état de droit et l'histoire constitutionnelle de la RDC

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par Karim KAPITENE
Université catholique du Graben Butembo RDC - Graduat 2010
  

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Section II : LA TRANSITION DEMOCRATIQUE (de 1990 à 2006) ET LA CONSTITUTION DU 18 FEVIER 2006

Cette transition a été marquée par une série des textes constitutionnels et une succession de guerres et des conflits (§1). Elle prendra fin avec la promulgation de la Constitution de la Troisième République (§2).

§1. La période transitoire (1990-2006)

Cette période est marquée par la démocratisation. L'organisation du pouvoir et des institutions préoccupe plusieurs congolais. En 1991, la Conférence Nationale Souveraine, CNS en sigle, cadre idéal de concertation, a permis au peuple congolais d'exprimer clairement la volonté de rompre avec la dictature et les anti-valeurs pour une société démocratique pluraliste, fondée sur les valeurs respectueuses des libertés et des droits de l'homme. La CNS a, au préalable, doté le pays, en vue d'organiser l'exercice du pouvoir pendant la période transitoire, d'un cadre juridique légal et consensuel. Il s'agit de l'« Acte portant Dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition ». Nul ne peut le modifier de son propre chef et nul ne peut y déroger.

Pour sortir du piège lui tendu par la CNS, MOBUTU a bloqué l'application des résolutions de cet acte en refusant sa promulgation. Il a rédigé un autre texte devant régir le pays pendant la période de la transition. C'est l'« l'Acte constitutionnel

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Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C.
Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

de la transition » (A). Suite à la mauvaise gestion du pays, une guerre éclate et renverse le régime de MOBUTU avec la naissance d'un Décret-Loi constitutionnel (B) suivi de la Constitution de la transition (C).

A. Acte constitutionnel de la transition

Cet acte organise l'exercice du pouvoir et se fait le défenseur des droits et libertés des congolais. Son art. 5 dispose : « Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants ». L'art. 7 ajoute : « Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage ». La participation du peuple à la gestion de la res publica reste la condition nécessaire d'une démocratie. Nous savons bien que, pendant cette période, le pays n'a connu aucune élection. Seul le Président nomme les différentes autorités politiques, pire encore les parlementaires.

Comme dit ci-haut, l'Etat de droit a ses fondements dans l'école du droit naturel. De ce fait, la personne humaine reste sa préoccupation majeure. Pour dire, assurer la protection de ses droits serait l'idéal. C'est dans cette percée que les art. 9, 10, 11, 12 al. 2 et 13 disposent : Art. 9 : « La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique ». Art. 10 : « La République du Zaïre garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs ». L'art. 11 affirme : « Tous les zaïrois sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». L'art. 12 al. 2 souligne : « Tout zaïrois a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l'humanité ». Art. 13 : « La liberté de la personne humaine est inviolable ».

Art. 37 al. 3. « Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d'intérêts partisans ou pour faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un service public dans le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre service public ». Pourquoi une telle disposition alors que seul le Président de la République avait une marge de décision ? Il avait tout détourné à son profit. Pour dire, son intérêt personnel primait sur l'intérêt général.

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Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C.
Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

S'agissant du pouvoir judiciaire, cet acte écrit à son art. 95 al. 2 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». L'art. 97 dispose : « La mission de dire le droit est dévolue aux cours, tribunaux et conseils de guerre. Le magistrat dans l'exercice de cette mission est indépendant. Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi ».

On se demande le pourquoi de l'existence de ces différentes dispositions parce que la gestion du pays n'est restée qu'entre les mains des acteurs de la IIè République. On a seulement changé les vareuses mais les joueurs sont restés les mêmes.

Après comme avant le 24 avril 1990, malgré la suppression de quelques structures et manifestations extérieures du MPR, en dépit d'un certain esprit de tolérance et de liberté d'expression, les acteurs de la Deuxième République continuent à gérer le pays avec leur mentalité, leurs méthodes, leurs procédés et leur appareil de gouvernement et d'administration. Evariste BOSHAB, s'inscrivant dans cette idée, écrit : « Un système autoritaire appelé deuxième République dont l'une dans caractéristiques pertinentes est atrophie de la justice (...). Malgré sa condamnation à mort par la C.N.S tenu à 1991, organisant, la deuxième République usera de manoeuvre dilatoire pour que ne s'applique pas la peine prononcée. Il faudra attendre l'arrivé de la coalition des forces armées venues du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de l'Angola pour lui administrer l'extrême onction le 17 mai 1997. Bâtie sur la confusion de pouvoir , excellent dans le démantèlement de service public, la deuxième République n'épargnera pas la justice dans son dessein de concentrer tous les pouvoirs étatiques entre les mains du chef de l'Exécutif »42, ce qui entraîne encore une fois l'impunité et le non contrôle de l'administration.

Cette période de transition était caractérisée par des crises politiques et socio-économiques d'une extrême gravité qui plonge le peuple congolais dans une misère indescriptible. Quelques temps après l'ouverture du pays au multipartisme et au processus de la démocratisation, la transition annoncée n'a, en fait, pas eu lieu. On

42 E. BOSHAB cité par KAVUSA KALEMBA, Op. Cit., p. 25.

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Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

constate un ensemble de mécanismes qui, sciemment ou inconsciemment bloquent le déroulement harmonieux de ce processus et la construction d'un Etat de droit.

La guerre menée par l'AFDL a abouti à la mise en place d'un texte constitutionnel qui est le « Décret-Loi constitutionnel » de 1997.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore