TITRE X : RECOURS ET PUBLICITE DES DECISIONS
Article 29 : Publicité des décisions
29.1 : La Commission publie les décisions qu'elle prend
en application des articles 3, 4, 5, 7, 22 et 23 du présent
Règlement.
29.2 : La publication mentionne les parties
intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir
compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce
que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
29.3 : Registre de la Concurrence :
a. Un registre de la concurrence est tenu par la Commission. Y
sont rapportées toutes les affaires ayant fait l'objet d'une demande en
application de l'article 3, d'une notification en application de l'article 7 ou
d'une procédure contradictoire sous l'article 16 du présent
Règlement.
b. L'inscription au registre inclut les noms des parties, une
brève description de la pratique en cause, et le cas
échéant, le dispositif de la décision.
c. L'accès au registre est ouvert à toute
personne. En fonction de ses moyens techniques, la Commission pourra rendre le
registre accessible sur Internet.
Article 30 : Secret professionnel
30.1 : Les informations recueillies en application des
articles 18 à 21, ne peuvent être utilisées que dans le but
pour lequel elles ont été demandées.
30.2 : La Commission et les autorités
compétentes des Etats membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres
agents sont tenus de ne pas divulguer les informations recueillies en
application du présent règlement et qui par leur nature, sont
couvertes par le secret professionnel.
30.3 : Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne
s'opposent pas à la publication de renseignements généraux
ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les
entreprises ou associations d'entreprises.
Article 31 : Recours juridictionnels
La Cour de Justice de l'UEMOA apprécie la
légalité des décisions prises par la Commission en vertu
du présent règlement dans les conditions prévues au
Protocole Additionnel N°1 relatif aux Organes de contrôle de
l'Union.
En vertu de l'article 8 du Protocole précité, le
recours en appréciation de la légalité est ouvert aux
Etats membres et au Conseil. Ce recours est également ouvert à
toute personne physique ou morale contre tout acte lui faisant grief.
Conformément aux dispositions de l'article 15
alinéa 3 du Règlement N° 1/96/CM/UEMOA du 05 juillet 1996,
la Cour de Justice statue, avec compétence de pleine juridiction, sur
les recours intentés contre les décisions par lesquelles la
Commission fixe une amende ou une astreinte. Elle peut modifier ou annuler les
décisions prises, réduire ou augmenter le montant des amendes et
des astreintes ou imposer des obligations particulières.
Article 32 : Notes interprétatives
L'annexe N° 1, relative aux notes interprétatives
fait partie intégrante du présent Règlement.
Article 33 : Dispositions finales
Le présent Règlement, qui entre en vigueur
à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel
de l'Union.
(Annexe N° 1) AU RÈGLEMENT N°
03/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTENTES ET ABUS
DE POSITION DOMINANTE À L'INTÉRIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE : NOTES INTERPRETATIVES DE CERTAINES NOTIONS
Note 1 : La notion d'entreprise
Dans l'application de la législation communuatire de la
concurrence, la notion d'entreprise se définit comme une organisation
unitaire d'éléments personnels, matériels, et
immatériels, exerçant une activité économique,
à titre onéreux, de manière durable,
indépendamment de son statut juridique, public ou
privé, et de son mode de financement, et jouïssant d'une autonomie
de décision.
Ainsi, au sens des règles de concurrence de l'Union,
les entreprises peuvent être des personnes physiques, des
sociétés civiles ou commerciales ou encore des entités
juridiques ne revêtant pas la forme d'une société.
Note 2 : Les notions " d'accord, de décision
d'associations et de pratiques concertées " au sens de l'article 88(a)
du Traité
L'article 3 du Règlement Règlement N°
02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à
l'intérieur de l'UEMOA, basé sur l'article 88(a) du Traité
interdit les accords entre entreprises, les décisions d'associations
d'entreprises et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet
de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur de
l'Union. Le contenu de ces accords, décisions et pratiques est
précisé par le Règlement. En ce qui concerne la forme
juridique qu'emprunteront ces actes, la Commission appliquera une
interprétation large des notions d'accord, de décisions et de
pratiques qui peuvent être regroupés sous le terme " ententes ".
En particulier, l'existence d'un accord entre parties au sens de l'article 88
(a) n'implique pas nécessairement un contrat écrit. Il suffit que
l'acte résulte d'un accord de volonté entre les parties pour
tomber dans le champ d'application de l'article 88 (a). Les décisions
d'associations d'entreprises se manifesteront notamment sous la forme de
délibérations des associations professionnelles. Enfin, de
simples comportements parallèles pourront constituer un accord ou une
pratique concertée.
Note 3 : La notion de " position dominante " au sens de
l'article 88(b) du Traité.
L'article 88(b) du Traité sanctionne les abus de
position dominante. Dans l'application de cet article, la Commission
contrôlera les pratiques unilatérales d'entreprises en situation
de position dominante. Cette dernière notion se définit comme la
situation où une entreprise a la capacité, sur le marché
en cause, de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir
des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur.
L'existence d'une position dominante dépend de nombreux critères.
Le critère le plus déterminant sera la part de
marché qu'occupe une entreprise sur le marché en cause. Cette
part se calcule en tenant compte des ventes réalisées par
l'entreprise concernée et de celles réalisées par ses
concurrents. Il y aura lieu de prendre en considération d'autres
facteurs que la part de marché et notamment :
· L'existence de barrières à
l'entrée : ces barrières peuvent résider dans des
obstacles législatifs et réglementaires ou dans les
caractéristiques propres au fonctionnement du marché en cause.
Par exemple, peuvent constituer des barrières à l'entrée
la complexité technologique propre au marché de produit, la
difficulté d'obtenir les matières premières
nécessaires ainsi que des pratiques restrictives des fournisseurs
déjà établis.
· L'intégration verticale.
· La puissance financière de l'entreprise ou
du groupe auquel elle appartient.
Note 4 : La notion de " marché en cause "
Afin d'apprécier l'effet anticoncurrentiel d'une
pratique et notamment, pour identifier une position dominante, la Commission
utilisera comme critère la part de marché détenue par les
parties à la pratique. Pour pouvoir déterminer cette part de
marché, il est nécessaire d'avoir préalablement
défini avec précision le " marché en cause ". Ce
marché est le résultat de la combinaison entre " le marché
de produits en cause " et le " marché géographique en cause ".
Le marché de produits en cause comprend tous les
produits et/ou services que le consommateur considère comme
interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques,
de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Les facteurs
considérés comme déterminants dans l'identification de ce
marché sont les suivants :
· le degré de similitude physique entre les
produits et/ ou services en question,
· toute différence dans l'usage final qui est
fait des produits,
· les écarts de prix entre deux produits,
· le coût occasionné par le passage d'un
produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement
concurrents,
· les préférences établies ou
ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de
produits,
· les classifications de produits (nomenclatures des
associations professionnelles)
Le marché géographique en cause correspond quant
à lui au territoire sur lequel les entreprises concernées
contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente
des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut
être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment
que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes. Les
facteurs considérés comme déterminants sont les suivants:
· la nature et les caractéristiques des
produits ou des services concernés,
· l'existence de barrières à
l'entrée,
· les préférences des consommateurs,
· des différences appréciables de parts
de marché ou des écarts de prix substantiels,
· les coûts de transport.
Ainsi, dans l'appréhension du marché en cause
dans une affaire d'abus de position dominante, le territoire
géographique d'un Etat membre, quelque soit le poids économique
de celui-ci, pourra être considéré comme une " partie
significative du marché commun ", au sens de l'article 4.1 du
Règlement N° 02/2002/ CM/UEMOA, relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.
Note 5 : La distinction entre " accords verticaux " et "
accords horizontaux "
Il est possible de distinguer les accords entre entreprises en
deux catégories, à savoir, les accords dits " verticaux " et les
accords dits " horizontaux ". Cette distinction est importante du fait que les
premiers sont considérés comme, en principe, moins restrictifs de
la concurrence que les seconds.
Les accords horizontaux sont des accords conclus à un
même niveau de production ou de distribution (i.e. accords entre
producteurs ou accords entre détaillants). Les accords horizontaux
incluent notamment, les accords portant sur l'échange d'informations, la
répartition des marchés, l'exploitation en commun d'une
activité et toute autre forme d'entente entre opérateurs du
même niveau de production ou de distribution.
La catégorie des accords verticaux est
constituée d'accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises, dont
chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent
de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les
conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent
acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services.
Bien que potentiellement restrictifs de la concurrence, les
accords verticaux emportent néanmoins des effets positifs pour la
concurrence. Toute entrée dans un marché nécessite de
lourds investissements et entraîne des risques. Elle est souvent
facilitée par la conclusion d'accords entre des producteurs
désireux d'intégrer un nouveau marché et des distributeurs
locaux. Une distribution efficiente est en outre un élément du
jeu de la concurrence inter-marques qui procure des avantages au consommateur.
Cette qualité propre aux accords verticaux justifie une
politique plus souple de la Commission à leur égard. Selon cette
politique, la Commission considérera que sont en principe hors du champ
d'application de l'article 88(a) tous les accords verticaux à
l'exception de deux types d'accords dont les effets anticoncurrentiels sont
jugés plus importants que leurs effets positifs pour la concurrence en
particulier en ce qu'ils font obstacle à l'intégration des
marchés en cause. Ces deux catégories sont d'une part les accords
comportant une protection territoriale absolue et d'autre part ceux portant sur
la fixation du prix de revente.
Demeurent également sous le contrôle strict de la
Commission tous les accords verticaux entre parties occupant une position
dominante sur le marché en cause. En d'autres termes, aucun des accords
verticaux ne sort du champ d'application de l'article 88 (b) portant surlesabus
de position dominante.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2002
Pour le Conseil des Ministres, le Président
Tankpadja LALLE
AVIS n°003/2000 du 27 juin 2000 relatif à
l'interprétation des articles 88, 89, 90 du Traité sur les
règles de la concurrence dans l'Union.
Tiré du Recueil de la Jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (01 -
2002)
OUAGADOUGOU
Sommaire de l'avis
- Le droit communautaire de l'UEMOA, en matière de
concurrence, est un droit à vocation centralisateur qui intègre
dans son champ d'application tous accords, associations ou pratiques
concertées ou abus de position dominante ayant pour effet de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence dans l'espace communautaire. La seule
exception résulte des
Prescriptions formelles des autorités
communautaires associant les Etats à l'exercice de cette
compétence qui leur est dévolue.
- Les articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA
consacrent une compétence exclusive de l'Union.
- Les Etats membres ne sont compétents que pour
prendre les dispositions pénales réprimant les pratiques
concurrentielles, les infractions aux règles de transparence du
marché et à l'organisation de la concurrence d'Etat. Pour elle,
les législations nationales ne peuvent porter que sur les autres
domaines de la concurrence non couverts par le Traité, la concurrence
déloyale par exemple.
Quant aux Experts des Etats membres, ils estiment que la
législation communautaire doit coexister avec les législations
nationales, pourvu que les dispositions de ces dernières soient
conformes au Droit communautaire ; en cas de conflit, la primauté va
à la législation communautaire.
Aussi, saurais-je gré à la Cour de Justice
de dire le droit, sur la portée des articles 88, 89 et 90 du
Traité de l'Union, relativement à ce point de divergence, afin de
permettre à la Commission de finaliser le projet de législation
communautaire de la concurrence. Veuillez agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de ma parfaite considération.
Younoussi TOURE
Le Commissaire chargé de l'intérim
»
La Cour, siégeant en Assemblée
Générale Consultative sous la Présidence de Monsieur
Mouhamadou Moctar MBACKE, assurant l'intérim du Président de la
Cour de Justice de l'UEMOA, sur son rapport, en présence de Messieurs
:
· Youssouf ANY MAHAMAN, Juge à la Cour
· Martin Dobo ZONOU, Juge à la Cour
· Daniel Lopes FERREIRA, Juge à la Cour
· Malet DIAKITE, Premier Avocat Général
à la Cour
· Kalédji AFANGBEDJI, Avocat Général
et assistée de Monsieur Raphaël P. OUATTARA, Greffier de la Cour, a
examiné en sa séance du 27 juin 2000, la demande ci-dessus
exposée.
122
L A C O U R
Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 1994 ;
Vu le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de
contrôle de l'UEMOA ;
Vu l'Acte Additionnel n° 10/96 portant Statuts de la Cour
de Justice de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 01/96/CM portant
Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 01/2000/CDJ abrogeant et
remplaçant le règlement n° 1/96/CDJ relatif au
Règlement Administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA en date du 6
juin 2000 ;
Vu la demande n°1886/PC/DPCD/DCC/499 du 26 mai 2000 du
Président de la Commission de l'UEMOA ;
L'objet de la consultation, tel qu'il ressort de la lettre
précitée n°1886/PC/DPCD/DCC/499 du
26 mai 2000, peut être considéré comme
fondé sur les dispositions de l'article 27, dernier alinéa de
l'Acte Additionnel n°10/96 portant statuts de la Cour de Justice et de
l'article 15 7e du Règlement de Procédures de ladite
Cour, relatifs à la compétence consultative de la Cour saisie par
les organes de l'Union, lorsque ces derniers rencontrent des difficultés
dans l'application ou l'interprétation des actes relevant du Droit
communautaire. Cette requête peut donc valablement être
examinée, toutes les conditions de recevabilité prescrites par
les articles précités ayant été dûment
remplies.
123
I. EXPOSE DE L'OBJET DE LA CONSULTATION
Si l'on se réfère aux termes de la lettre
précitée du Président de la Commission, il s'agit en
substance d'une divergence d'interprétation des articles 88, 89 et 90 du
Traité et plus précisément des dispositions des
paragraphes a), b) et c) de l'article 88 du Traité de l'UEMOA.
En effet, se fondant sur les termes des articles 88, 89 et 90,
la Commission soutient, sans du reste en administrer la preuve, que l'Union a
compétence exclusive pour légiférer dans les trois
domaines visés par le Traité en matière de concurrence
à savoir :
88 a) : Les ententes, associations et pratiques
concertées
88 b) : Les abus de position dominante
88 c) : Les aides d'Etat.
Les domaines non régis par les régimes
juridiques susvisés, relèvent selon l'interprétation de la
Commission, de la compétence résiduelle des Etats, et tel serait
le cas de la concurrence déloyale par exemple.
Quant aux experts des Etats, toujours selon la Commission,
leur avis consiste à affirmer que :
1) La législation communautaire ne remet pas en cause
l'existence et l'application du droit interne des Etats en matière de
Droit de la concurrence qui va subsister.
2) Cette coexistence ne peut souffrir d'exception que
lorsqu'il y a conflit entre les deux Droits, ce qui va entraîner
l'application du principe de primauté du Droit communautaire devant
lequel le Droit national va s'effacer.
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