TITRE IX : RELATIONS AVEC LES ETATS MEMBRES
Article 28 : Liaison avec les autorités des Etats
membres
28.1 : La Commission transmet sans délai aux
autorités compétentes des Etats membres, copie des demandes et
des notifications ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont
adressées en vue de l'adoption de décisions visées aux
articles 3, 4 et 7 du présent Règlement.
28.2 : Elle mène les procédures visées au
paragraphe 1 ci-dessus, en liaison étroite et constante avec les
autorités compétentes des Etats membres, qui sont
habilitées à formuler toutes observations sur ces
procédures.
28.3 : Il est créé un Comité Consultatif
de la Concurrence, composé de fonctionnaires compétents en
matière de concurrence. Chaque Etat membre désigne deux
fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être
remplacés en cas d'empêchement par d'autres fonctionnaires. Le
fonctionnement du Comité est régi par un Règlement
Intérieur adopté par la Commission après avis du
Comité.
Lorsque le Comité est amené à statuer sur
une affaire relevant d'un secteur d'intérêt économique
général, la délégation de chaque Etat membre devra
comprendre un représentant de l'agence nationale de régulation du
secteur concerné ou à défaut un représentant de
l'association professionnelle dudit secteur.
28.4 : Le Comité Consultatif en matière de
concurrence est consulté préalablement à toute
décision consécutive à une procédure visée
au paragraphe 1 et à toute décision concernant le renouvellement,
la modification ou la révocation d'une décision prise en
application de l'article 6 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif
aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. Il
est également consulté sur le niveau des sanctions
pécuniaires prévues aux articles 22 et 23 du présent
Règlement.
28.5 : La consultation a lieu au cours d'une réunion
commune sur invitation de la Commission. A cette invitation, sont
annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces
les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas
à examiner. La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours
après l'envoi de la convocation. La Commission peut exceptionnellement
abréger ce délai de manière appropriée en vue
d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises
concernées par une opération de concentration.
28.6 : Le Comité Consultatif émet son avis sur
le projet de décision de la Commission, le cas échéant en
procédant à un vote. Le Comité Consultatif peut
émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas
été représentés, à condition que la
moitié au moins de ses membres soit présente. Cet avis est
consigné par écrit et sera joint au projet de décision.
28.7 : Le Comité Consultatif peut recommander la
publication de l'avis. La Commission peut procéder à cette
publication. La décision de publication tient dûment compte de
l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués ainsi que de
l'intérêt des entreprises concernées à ce qu'une
publication ait lieu.
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