TITRE VIII : LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE
POURSUITE ET D'EXÉCUTION
Article 24 : Le principe de la prescription
i) Le pouvoir de la Commission d'infliger des sanctions en cas
d'infraction à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité,
ainsi que celui d'exécuter les décisions par lesquelles les
amendes, sanctions ou astreintes sont infligées, est limité par
un délai de prescription.
ii) La prescription court à compter du jour où
l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions
continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où
l'infraction a pris fin.
Article 25 : Les délais de prescription
Le délai de prescription est fixé à :
1) Trois ans pour l'adoption de sanctions en cas d'infractions
aux dispositions relatives aux demandes ou notifications des entreprises ou
associations d'entreprises, à la recherche de renseignements ou à
l'exécution de vérifications.
2) Cinq ans pour l'adoption de sanctions concernant toutes
autres infractions.
3) Cinq ans pour l'exécution des décisions
prononçant des sanctions pour toutes infractions à l'article 88
paragraphes (a) et (b) du Traité.
Article 26 : L'interruption de la prescription
26.1 : Définition : Certains actes entraînent
l'interruption de la prescription. La prescription court à nouveau
à partir de la fin de chaque interruption. Toutefois, la prescription
est acquise au plus tard le jour où un délai égal au
double du délai de prescription arrive à expiration
(c'est-à-dire 6 et 10 ans respectivement), sans que la Commission ait
prononcé une sanction; ce délai est prorogé de la
période pendant laquelle la prescription est suspendue
conformément à l'article 27. L'interruption de la prescription
vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations
d'entreprises ayant participé à l'infraction.
26.2 : Actes entraînant l'interruption en matière
d'adoption de sanctions :
a. La prescription en matière de poursuites est
interrompue par tout acte de la Commission ou d'un Etat membre, agissant
à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à
la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le
jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou
association d'entreprises ayant participé à l'infraction.
b. Constituent notamment des actes interrompant la
prescription : i) les demandes de renseignements écrites de la
Commission ou de l'autorité compétente d'un Etat membre, agissant
à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la
Commission exigeant les renseignements demandés; ii) les mandats
écrits de vérification délivrés à ses agents
par la Commission ou par l'autorité compétente d'un Etat membre,
agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions
de la Commission ordonnant des
vérifications; iii) l'engagement d'une procédure
par la Commission; iv) la communication des griefs retenus par la Commission.
26.3 : Actes entraînant l'interruption en matière
d'exécution des sanctions : La prescription en matière
d'exécution est interrompue : i) par la notification d'une
décision modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de
l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle
modification; ii) par tout acte de la Commission ou d'un Etat membre, agissant
à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de
l'amende, de la sanction ou de l'astreinte.
Article 27 : Suspension de la prescription
La prescription en matière d'adoption de sanctions est
suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet
d'une procédure pendante devant la Cour de Justice de l'UEMOA.
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