TITRE VII : SANCTIONS PÉCUNIAIRES
Article 22 : Amendes
22.1 : La Commission peut, par voie de Décision,
infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant
maximum de 500.000 francs CFA, lorsque, de manière
délibérée ou par négligence :
a. elles donnent des indications inexactes ou
dénaturées à l'occasion d'une demande
présentée en application de l'article 3 ou d'une notification en
application de l'article 7,
b. elles fournissent un renseignement inexact en
réponse à une demande faite en application de l'article 18,
paragraphes 3 ou 5, ou de l'article 19, ou ne fournissent pas un renseignement
dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de
l'article 18, paragraphe 5,
c. elles présentent de façon incomplète,
lors des vérifications effectuées au titre de l'article 20 ou de
l'article 21, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se
soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de
décision prise en application de l'article 21, paragraphe 3.
22.2 : La Commission peut, par voie de Décision,
infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 500.000 F
CFA à 100.000.000 F CFA, ce dernier montant pouvant être
porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'exercice social précédent par chacune des
entreprises ayant participé à l'infraction ou dix pour cent des
actifs de ces entreprises, lorsque, de propos délibéré ou
par négligence :
a. elles commettent une infraction aux dispositions de
l'article 88 (a), ou de l'article 88 (b) du Traité,
b. elles contreviennent à une charge imposée en
vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa (a) du présent
Règlement.
Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de
prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la
durée de celle-ci.
22.3 : Les dispositions de l'article 28 paragraphes 3 à
7 relatifs à la consultation du Comité Consultatif, sont
applicables.
22.4 : Les décisions prises en vertu des paragraphes 1
et 2 n'ont pas un caractère pénal. Les sanctions
prononcées par la Commission sont sans préjudice des recours
devant les juridictions nationales relatifs à la réparation des
dommages subis. Les juridictions nationales peuvent demander des informations
à la Commission en vue d'apprécier ces dommages.
22.5 : Les amendes prévues au paragraphe 2,
alinéa a, ne peuvent pas être infligées pour des
agissements postérieurs à la notification à la Commission
et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou
refuse l'octroi d'une exemption, pour autant qu'ils restent dans les limites de
l'activité décrite dans la notification.
22.6 : Les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas
applicables, dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises
intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les
conditions d'application de l'article 88 (a), du Traité sont remplies et
qu'une application de l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA,
relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA, n'est pas justifiée.
22.7 : Les recettes provenant des amendes visées
à l'article 22 paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont versées au
budget général de l'UEMOA. Le Conseil décide de
l'affectation de ces ressources.
Article 23 : Astreintes
23.1 : La Commission peut, par voie de décision,
infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à
raison de 50.000 F CFA à 1.000.000 F CFA par jour de retard à
compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :
a. à mettre fin à une infraction aux
dispositions des articles 88 (a) ou (b) du Traité conformément
à une décision prise en application de l'article 4 du
présent Règlement,
b. à mettre fin à toute action interdite en
vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa (d) du présent
Règlement ,
c. à fournir de manière complète et
exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision
prise en application de l'article 18, paragraphe 5,
d. à se soumettre à une vérification
qu'elle a ordonnée par voie de Décision prise en application de
l'article 21, paragraphe 3.
23.2 : Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises
ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle
l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer
le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur
à celui qui résulterait de la décision initiale.
23.3 : Les astreintes sont prononcées
conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphes 3 à 7
relatifs à la consultation du Comité consultatif.
23.4 : Les recettes provenant des astreintes visées
à l'article 23.1 ci-dessus, sont versées au budget
général de l'UEMOA. Le Conseil décide de l'affectation de
ces ressources.
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