TITRE III : DEMANDES, NOTIFICATIONS ET PLAINTES
Chapitre I : Demandes et notifications
Article 8 : Personnes habilitées à
présenter des demandes et notifications
8.1 : Est habilitée à présenter une
demande en application de l'article 3 du présent Règlement
concernant l'article 88 (a) du Traité, ou une notification en
application de l'article 7 du présent Règlement :
a. toute entreprise et toute association d'entreprises
participant à des accords ou à des pratiques concertées ;
b. toute association d'entreprises qui prend des
décisions ou se livre à des pratiques qui sont susceptibles de
tomber dans le champ d'application de l'article 88 (a) ;
En outre, conformément à l'article 6.2, 2e
alinéa du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux
pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, les
parties intéressées et/ou les Etats membres auxquels elles sont
rattachées, sont habilités à présenter une
notification en application de l'article 7.1 du présent
Règlement.
Si la demande ou la notification n'est présentée
que par certains des participants visés au point a., ceux-ci en
informent les autres participants.
8.2 : Est habilitée à présenter une
demande en application de l'article 3 du présent Règlement
concernant l'article 88(b) du Traité, toute entreprise qui est
susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position
dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
8.3 : Si les représentants de personnes, d'entreprises
ou d'associations d'entreprises signent la demande ou la notification, ils
doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
8.4 : En cas de demande ou de notification collective, un
mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des
documents au nom de tous les demandeurs ou notifiants, doit être
désigné.
Article 9 : Dépôt des demandes et notifications
9.1 : Les demandes prévues à l'article 3 ainsi
que les notifications prévues à l'article 7 du présent
Règlement, doivent être présentées en utilisant le
formulaire N, dont les spécifications figurent en annexe au
présent Règlement. Dans l'hypothèse où la
même pratique fait l'objet d'une demande d'attestation négative
ainsi que d'une notification pour exemption individuelle, il y a lieu de
n'utiliser qu'un seul formulaire.
9.2 : Les demandes et les notifications sont
déposées auprès de la Commission à l'adresse
indiquée dans le formulaire N en 10 exemplaires et leurs annexes en
trois exemplaires.
9.3 : Les documents joints à la demande ou à la
notification sont fournis en original ou en copie. S'il s'agit de copies, les
demandeurs ou notifiant doivent certifier qu'elles sont conformes et
complètes.
Article 10 : Teneur des demandes et notifications
10.1 : Les demandes et les notifications doivent contenir les
indications et les documents requis par le formulaire N. Ces indications
doivent être correctes et complètes.
10.2 : Les demandes prévues à l'article 3 du
présent Règlement et concernant l'article 88 (b) du Traité
doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la
pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises
sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci pour
les produits ou les services concernés par la pratique.
10.3 : La Commission peut dispenser de l'obligation de
communiquer toute indication particulière requise par le formulaire N
qui ne lui apparaît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.
10.4 : La Commission délivre sans délai aux
demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou
de la notification.
Article 11 : Prise d'effet des demandes et notifications
11.1 : Sans préjudice des paragraphes 2 à 5
ci-dessous, les demandes et notifications prennent effet à compter de la
date de réception par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la
notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet
à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu
d'expédition.
11.2 : Si la Commission constate que les indications contenues
dans la demande ou notification, ou les documents y annexés, sont
incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai
par écrit le demandeur ou notifiant et fixe un délai
approprié pour qu'il puisse les compléter. Dans ce cas, la
demande ou la notification prend effet à la date de la réception
des indications complètes par la Commission.
11.3 : Les modifications essentielles des
éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le
demandeur ou notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent
être communiquées à la Commission spontanément et
sans délai.
11.4 : Les notifications contenant des informations inexactes
ou dénaturées sont considérées comme des
notifications incomplètes.
11.5 : Si, à l'expiration d'un délai d'un mois
à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande ou
notification, la Commission n'a pas communiqué au demandeur ou au
notifiant l'information prévue au paragraphe 2, la demande ou la
notification est présumée avoir pris effet à la date de sa
réception par la Commission.
Chapitre II : Plaintes
Article 12 :
Une plainte contre un accord, décision ou pratique peut
être déposée auprès de la Commission par toute
personne physique ou morale.
Article 13 :
La plainte peut être verbale ou écrite. Dans le
cas où une plainte écrite est constituée, il est
recommandé que celle-ci contienne les informations suivantes :
· nom et adresse du plaignant, objet de la plainte et
une copie de tout document utile ; · description du produit en cause,
indication de la nature et de la structure du marché pertinent ;
· décision sollicitée par le plaignant.
Article 14 :
La Commission doit respecter l'anonymat du plaignant si
celui-ci en fait expressément la demande.
La Commission pourra sanctionner sous forme d'amende comprise
entre 1.000.000 francs CFA et 5.000.000 francs CFA, toute plainte jugée
abusive car fondée intentionnellement sur des informations inexactes ou
erronées.
Titre IV : PROCEDURE D'ADOPTION DES DECISIONS PREVUES AUX
ARTICLES 3, 4 et 7
Chapitre I : Procédure en cas de notification
Article 15 :
Suite à une notification effectuée dans les
conditions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent
Règlement, la procédure décisionnelle se présente
comme suit :
15.1 : Dès réception d'une notification, la
Commission publie une brève communication reproduisant le "
résumé non confidentiel " joint au formulaire de notification " N
". Cette publication a pour objet d'inviter les parties tierces à faire
des observations sur l'accord, la décision ou la pratique en question.
15.2 : Dans les six mois à compter de la notification,
la Commission peut, en application des articles 3 et 7 du présent
Règlement, décider d'octroyer une attestation négative ou
une exemption individuelle.
15.3 : Si elle émet des doutes sur la
compatibilité des accords, décisions ou pratiques
concertées avec le marché commun, la Commission peut
décider d'initier la procédure contradictoire visée
à l'article 16 du présent Règlement.
15.4 : Pendant la période de six mois qui suit la
notification, la Commission a le pouvoir de négocier avec les
intéressés dans le but de rendre l'accord, la décision ou
la pratique, compatibles avec le Traité de l'UEMOA. La Commission peut
à cette fin conclure avec
les parties un accord informel. Les demandes d'information,
auditions ou autres procédures n'ont en aucun cas pour effet
d'interrompre ni de suspendre le délai de six mois.
15.5 : Si dans un délai de six mois après la
notification, aucune décision visée aux paragraphes 2 et 3 n'a
été adoptée par la Commission, celle-ci est
réputée avoir implicitement adopté soit une
décision d'attestation négative, soit une décision
d'exemption individuelle, basée respectivement sur les articles 3 et 7
du présent Règlement.
Chapitre II : Procédure contradictoire
Article 16 :
La procédure contradictoire est initiée sur
décision de la Commission suite à une plainte, une notification
ou de sa propre initiative, en vue de l'adoption d'une décision
basée sur les articles 3, 4 ou 7 du présent Règlement. La
procédure contradictoire se déroule comme suit :
16.1 : Communication des griefs :
a. La Commission communique par écrit à chacune
des entreprises et associations d'entreprises ou à un mandataire commun
qu'elles ont désigné, les griefs retenus contre elles. Elle fixe
le délai dans lequel les entreprises et associations d'entreprises ont
la faculté de lui faire connaître leur point de vue.
b. Les entreprises et associations d'entreprises expriment par
écrit et dans le délai imparti leur point de vue sur les griefs
retenus contre elles. Elles peuvent exposer tous les moyens et faits utiles
à leur défense dans leurs observations écrites, ainsi que
joindre des documents jugés utiles.
16.2 : Suivant les principes posés à l'article
28 paragraphes 3 à 7 du présent Règlement, la Commission
saisit le Comité Consultatif de la Concurrence si elle envisage
d'adopter une décision expresse sur la base des articles 3, 4 ou 7.
16.3 : Si dans les 12 mois à compter de l'ouverture de
la procédure contradictoire, la Commission n'a adopté aucune
décision, ce silence vaut décision implicite d'attestation
négative ou d'exemption individuelle sur la base des articles 3 ou7 du
présent Règlement.
16.4 : Si au cours de la procédure contradictoire, des
mesures provisoires sont adoptées en vertu de l'article 5 du
présent règlement, le délai de 12 mois prévu au
paragraphe précédent est suspendu jusqu'à expiration des
mesures provisoires.
Titre V : AUDITIONS
Article 17 : Audition des intéressés et des
tiers et droits de la défense
17.1 : La Commission doit procéder à une
audition des parties contre lesquelles elle a retenu des griefs en vue de
l'adoption de décisions sous les articles 3, 4, 5, 7, 22 et 23 du
présent Règlement.
17.2 : Dans ses décisions, la Commission ne retient que
les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire
connaître leur point de vue.
17.3 : Dans la mesure où la Commission l'estime
nécessaire, elle peut aussi entendre d'autres personnes physiques ou
morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un
intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit
être fait droit à leur demande.
17.4 : Observations orales :
a. la Commission donne aux personnes qui l'ont demandé
dans leurs observations écrites l'occasion de développer
verbalement leur point de vue si celles-ci ont justifié d'un
intérêt suffisant à cet effet ou si la Commission se
propose de leur infliger une amende ou une astreinte ;
b. la Commission peut également donner à toute
personne l'occasion d'exprimer oralement son point de vue.
17.5 : Convocation :
a. la Commission convoque les personnes à entendre pour
la date qu'elle fixe;
b. elle transmet sans délai copie de la convocation aux
autorités compétentes des Etats membres qui peuvent
désigner un fonctionnaire pour participer à l'audition.
17.6 : Audition-Divers :
a. Il est procédé aux auditions par les
personnes que la Commission mandate à cet effet.
b. Les personnes invitées à se présenter
comparaissent elles-mêmes, ou sont représentées, selon le
cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises
et associations d'entreprises peuvent être représentées par
un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel
permanent.
Les personnes entendues par la Commission peuvent être
assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes
qualifiées admises par la Commission.
c. L'audition n'est pas publique. Chaque personne est entendue
séparément ou en présence d'autres personnes
invitées. Dans ce cas, il est tenu compte de l'intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et
autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
d. Les déclarations de chaque personne entendue seront
répertoriées de la façon jugée appropriée
par la Commission. Une copie sera fournie à chaque personne entendue qui
en fait la demande. Les secrets d'affaires et autres informations
confidentielles seront éliminés avant communication d'une telle
copie.
17.7 : Les communications et convocations émanant de la
Commission sont envoyées à leurs destinataires par lettre
recommandée avec accusé de réception ou leur sont remises
contre reçu.
17.8 : Les droits de la défense des
intéressés sont pleinement assurés dans le
déroulement de la procédure. L'accès au dossier est ouvert
au moins aux parties directement intéressées tout en respectant
l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
17.9 : Délais :
a. Pour fixer le délai prévu à l'article
16.1.a du présent Règlement, la Commission prend en
considération le temps nécessaire à l'établissement
des observations ainsi que l'urgence de l'affaire. Le délai ne peut
être inférieur à deux semaines ; il peut être
prorogé.
b. Les délais courent le lendemain du jour de la
réception ou de la remise des communications.
c. Avant l'expiration du délai fixé, les
observations écrites doivent parvenir à la Commission ou
être expédiées par lettre recommandée. Toutefois,
lorsque ce délai prend fin un dimanche ou un jour férié,
son expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
Titre VI : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET VERIFICATIONS
Article 18 : Demande de renseignements
18.1 : Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
assignées par le présent Règlement, la Commission peut
recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des
gouvernements, des autorités compétentes des Etats membres, des
entreprises et associations d'entreprises ainsi que de toutes personnes
physiques ou morales.
18.2 : Lorsque la Commission adresse une demande de
renseignements à une personne, à une entreprise ou à une
association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette
demande à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le
territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège de
l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
18.3 : Dans sa demande, la Commission indique les bases
juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues
à l'article 22 au cas où un renseignement inexact serait fourni.
18.4 : Sont tenus de fournir les renseignements
demandés, dans le cas des entreprises, leurs propriétaires ou
leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de
sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité
juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi
ou les statuts.
18.5 : Si une personne, une entreprise ou une association
d'entreprises ne fournit pas les renseignements demandés dans le
délai imparti par la Commission ou les fournit de façon
incomplète, la Commission les demande par voie de Décision. La
Décision précise les renseignements demandés, fixe un
délai approprié dans lequel les renseignements doivent être
fournis et indique les sanctions prévues aux articles 22 et 23, ainsi
que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la Décision.
18.6 : La Commission adresse simultanément copie de sa
Décision à l'autorité compétente de l'Etat membre
sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le
siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
Article 19 : Enquêtes par secteurs économiques
19.1 : Si dans un secteur économique donné,
l'évolution des échanges entre Etats membres, les fluctuations de
prix, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font
présumer que la concurrence est restreinte ou faussée à
l'intérieur du marché commun, la Commission peut décider
de procéder à une enquête générale et, dans
le cadre de cette dernière, demander aux entreprises de ce secteur
économique tous les renseignements nécessaires à
l'application des principes figurant à l'article 88 paragraphes (a) et
(b) du Traité et à l'accomplissement des tâches qui lui
sont confiées.
19.2 : La Commission procède à des études
et recherches en matière de concurrence et incite au débat les
acteurs économiques concernés et notamment, la Chambre Consulaire
Régionale de l'Union, les organisations professionnelles, les Chambres
consulaires nationales, les organisations de consommateurs, les
autorités nationales et étrangères de la concurrence,
ainsi que les organisations internationales. Elle publie chaque année un
rapport sur l'état de la concurrence dans l'Union.
19.3 : Les dispositions de l'article 28, et des articles 18,
20 et 21 sont applicables par analogie.
Article 20 : Vérifications par les autorités des
Etats membres :
20.1 : A la demande de la Commission, les autorités
compétentes des Etats membres procèdent aux vérifications
que la Commission juge indiquées au titre de l'article 21.1 ou qu'elle a
ordonnées par voie de Décision prise en application de l'article
21.3. Les agents des autorités compétentes des Etats membres
chargés de procéder aux vérifications sont dûment
assermentés selon le droit national, et exercent leurs pouvoirs sur
production d'un mandat écrit délivré par l'autorité
compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel la
vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet
et le but de la vérification.
20.2 : Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou
sur celle de l'autorité compétente de l'Etat membre sur le
territoire duquel la vérification doit être effectuée,
prêter assistance aux agents de cette autorité dans
l'accomplissement de leurs tâches.
Article 21 : Pouvoirs de la Commission en matière de
vérification
21.1 : Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
assignées par l'article 90 du Traité, la Commission peut
procéder à toutes les vérifications nécessaires
auprès des entreprises et associations d'entreprises.
(i) A cet effet, les agents mandatés par la Commission
dûment assermentés devant la Cour de Justice de l'UEMOA, sont
investis des pouvoirs ci-après :
a) contrôler les livres et autres documents
professionnels ;
b) prendre copie ou extrait des livres et documents
professionnels ; la Commission peut également prendre possession de ces
livres et documents pendant une période maximum de 10 jours ;
c) demander sur place des explications orales ;
d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de
transport des entreprises, conformément aux dispositions pertinentes des
lois nationales en la matière.
(ii) Suite à tout acte de vérification, l'agent
mandaté dressera un procès-verbal de la vérification. Ce
procès-verbal ainsi qu'une liste de tous les documents provisoirement
retenus seront communiqués dans un délai maximum de 3 jours aux
parties ainsi qu'à l'autorité nationale concernée.
21.2 : Les agents mandatés par la Commission pour ces
vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat
écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que
la sanction prévue à l'article 22 du présent
Règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels
requis seraient présentés de façon incomplète. La
Commission avise, en temps utile avant la vérification,
l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel
la vérification doit être effectuée de la mission de
vérification et de l'identité des agents mandatés.
21.3 : Les entreprises et associations d'entreprises sont
tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a
ordonnées par voie de Décision. La Décision indique
l'objet et le but de la vérification, fixe la date
à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues aux
articles 22 et 23, ainsi que la possibilité de recours ouvert devant la
Cour de Justice de l'Union contre la Décision.
21.4 : Les agents de l'autorité compétente de
l'Etat membre sur le territoire duquel la vérification doit être
effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle
de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans
l'accomplissement de leurs tâches.
21.5 : Lorsqu'une entreprise s'oppose à une
vérification ordonnée en vertu du présent article, l'Etat
membre intéressé prête aux agents mandatés par la
Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter
leur mission de vérification.
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