TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre
par :
- UEMOA : l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine,
- Union : l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine,
- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA,
- Commission : la Commission de l'UEMOA,
- État membre : tout État partie prenante au
Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Champ d'application du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de
définir les procédures applicables aux ententes et aux abus de
position dominante prévues aux articles 88 paragraphes (a) et (b) et 89
alinéa 3 du Traité de l'UEMOA.
TITRE II : POUVOIR DÉCISIONNEL DE LA COMMISSION
Article 3 : Attestation négative
3.1 : La Commission peut constater d'office ou sur demande des
entreprises et associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y
a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a
connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une
décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 88
paragraphes (a) ou (b) du Traité.
3.2 : Demande d'attestation négative : Les accords,
décisions et pratiques concertées visés à l'article
88 paragraphes (a) et (b) du Traité en faveur desquels les
intéressés désirent se prévaloir du
bénéfice d'une attestation négative en vertu du paragraphe
précédent, doivent être notifiés à la
Commission dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 du
présent Règlement.
Article 4 : Constatation des infractions :
4.1 : Si la Commission constate, sur demande ou d'office, une
infraction aux dispositions de l'article 88 paragraphes (a) ou (b) du
Traité, elle peut, suivant la procédure visée à
l'article 16 du présent Règlement, contraindre les entreprises et
associations d'entreprises intéressées à mettre fin
à l'infraction constatée.
4.2 : Sont habilités à présenter une
demande à cet effet :
a. les Etats membres ; b. toutes personnes physiques ou
morales.
4.3 : Lorsqu'elle a connaissance d'une opération de
concentration constituant une pratique assimilable à un abus de position
dominante aux termes de l'article 4.1, 2e alinéa du Règlement
N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à
l'intérieur de l'UEMOA, la Commission peut enjoindre aux entreprises,
soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la
situation de droit antérieure, soit de modifier ou de compléter
l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou
à rétablir une concurrence suffisante.
Article 5 : Mesures provisoires
5.1 : La Commission peut, d'office ou sur demande,
après audition dans les 15 jours des entreprises ou associations
d'entreprises intéressées, adopter des mesures provisoires dans
les 5 jours à compter de l'audition. L'audition est mise en oeuvre en
respect des règles prescrites à l'article 17 du présent
Règlement.
5.2 : L'adoption d'une mesure provisoire doit
nécessairement être suivie d'une décision d'ouverture de la
procédure contradictoire sous l'article 16 du présent
Règlement.
5.3 : Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique
dénoncée porte une atteinte grave, irréparable et
immédiate à l'économie générale, ou à
celle du secteur intéressé, ou à l'intérêt
des consommateurs, ou des concurrents.
5.4 : Les mesures provisoires peuvent consister en toutes
mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité d'une
éventuelle décision ordonnant au terme de la procédure la
cessation d'une infraction, et notamment :
a. l'injonction de revenir à l'état
antérieur, b. la suspension de la pratique concernée, c.
l'imposition de conditions nécessaires à la prévention de
tout effet anticoncurrentiel potentiel.
Les mesures provisoires doivent rester strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à
l'urgence.
5.5 : En cas de non exécution des mesures provisoires,
la Commission peut imposer les sanctions pécuniaires et astreintes
prévues aux articles 22 et 23 du présent Règlement.
5.6 : Lorsque la mesure provisoire est décidée
sur requête d'un intéressé, la Commission peut exiger de
celui-ci qu'il présente une caution ou dépose un cautionnement.
5.7 : La validité des mesures provisoires ne peut
excéder un délai de six mois et expire, en tout état de
cause, lors de l'adoption par la Commission d'une décision
définitive.
5.8 : La Commission peut à tout moment, par voie de
décision, modifier, suspendre ou abroger les mesures provisoires.
5.9 : Ces mesures sont susceptibles de recours devant la Cour
de Justice de l'UEMOA.
Article 6 : Règlements d'exécution aux fins
d'exemption par catégorie
6.1 : La Commission, en application de l'article 89
alinéa 3 du Traité et de l'article 7 du Règlement N°
02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à
l'intérieur de l'UEMOA, peut adopter, par voie de Règlement
d'exécution, des exemptions par catégorie. Les Règlements
d'exécution portant adoption d'exemption par catégorie sont
régis par l'article 6 paragraphes 2 à 8 ci-dessous relatifs aux
conditions de forme et de fond.
6.2 : Peuvent notamment faire l'objet d'un règlement
d'exécution aux fins d'exemption par catégorie (a) les accords de
spécialisation, (b) les accords de recherche et de développement
et (c) les accords de transfert de technologie. Ces trois catégories
sont respectivement définies comme :
(a) Les accords par lesquels des entreprises s'engagent
réciproquement, à des fins de spécialisation,
- soit à ne pas fabriquer elles-mêmes ou à
ne pas faire fabriquer des produits déterminés et à
laisser à leurs contractants le soin de fabriquer ces produits,
- soit à ne fabriquer ou ne faire fabriquer des
produits déterminés qu'en commun.
(b) Les accords entre entreprises ayant pour objet :
- la recherche et le développement en commun de
produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de
leurs résultats ;
- l'exploitation en commun des résultats obtenus lors
de recherches conjointes sur la base d'un accord antérieur ;
- la recherche et le développement en commun de
produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation
de leurs résultats dans la mesure où ils tombent sous
l'interdiction de l'article 88(a) du Traité.
(c) Les accords entre entreprises, de licence de brevet ou de
licence de savoir-faire, les accords mixtes de brevet et de savoir-faire et les
accords comportant des clauses accessoires relatives à des droits de
propriété intellectuelle autres que les brevets.
6.3 : Le Règlement d'exécution doit comprendre
une définition des accords auxquels il s'applique et préciser
notamment les restrictions et les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les
accords.
6.4 : Le Règlement d'exécution peut
préciser la part de marché détenue par les parties
à l'accord au delà de laquelle le bénéfice de
l'exemption par catégorie ne pourra être invoqué par les
parties.
6.5 : Le Règlement d'exécution portant adoption
d'exemption par catégorie peut prévoir qu'il s'applique avec
effet rétroactif.
6.6 : Le Règlement d'exécution peut être
abrogé ou modifié en cas de changement de circonstances relatif
à un élément qui fut déterminant pour son adoption.
Le cas échéant, une période d'adaptation pour les accords
et pratiques concertées visés par le Règlement
antérieur doit être prévue.
6.7 : La Commission doit publier tout projet de
Règlement d'exécution aux fins d'exemption par catégorie
et recueillir les observations des personnes intéressées. D'autre
part, la Commission consulte le Comité Consultatif de la Concurrence
avant la publication du projet et avant d'adopter le Règlement
d'exécution.
6.8 : La Commission constate d'office ou sur demande d'un Etat
membre ou de personnes physiques ou morales que, dans un cas
déterminé, des accords, décisions ou pratiques
concertées, visés par un Règlement d'exécution aux
fins d'exemption par catégorie, ont cependant certains effets qui sont
incompatibles avec les conditions prévues à l'article 7 du
Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. La Commission peut
dans ce cas retirer le bénéfice de l'application du
Règlement d'exécution portant adoption d'exemption par
catégorie.
Article 7 : Décisions d'exemption individuelle :
Obligation de notifier
7.1 : La Commission, en application de l'article 89
alinéa 3 du Traité, d'office ou sur demande des entreprises ou
associations d'entreprises intéressées, peut déclarer
inapplicable :
a) l'article 88 (a) à un accord, une décision ou
une pratique concertée remplissant les conditions prévues
à l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux
pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ;
b) l'article 88 paragraphes (a) et (b) aux ententes et abus de
position dominante remplissant les conditions prévues à l'article
6.2 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.
7.2 : Les accords, décisions et pratiques
concertées, visés à l'article 88 (a) du Traité et
les abus de position dominante visés à l'article 88 (b)
remplissant les conditions prévues à l'article 6.2 du
Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, en faveur desquels
les intéressés désirent se prévaloir du
bénéfice d'une exemption, doivent être notifiés
à la Commission dans les conditions prévues aux articles 8
à 11 du présent Règlement.
7.3 : Durée de validité et révocation des
décisions d'exemption :
a. la décision d'exemption individuelle est
accordée pour une durée déterminée et peut
être assortie de conditions et de charges ;
b. l'exemption individuelle peut porter sur l'acte ab initio,
quand bien même cela impliquerait l'application de l'exemption à
une période antérieure à la date de notification ;
c. la décision peut être renouvelée
d'office ou sur demande si les conditions d'octroi d'une exemption individuelle
continuent d'être réunies ;
d. la Commission peut révoquer, modifier sa
décision ou interdire des actes déterminés aux
intéressés : (i) si la situation de fait se modifie à
l'égard d'un élément essentiel à la
décision, (ii) si les intéressés contreviennent à
une charge ou condition dont la décision a été assortie,
(iii) si la décision repose sur des indications inexactes ou
incomplètes, ou a été obtenue frauduleusement, ou (iv) si
les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de
l'article 88 (a) qui leur a été accordée par la
décision.
Dans les cas visés aux alinéas (ii), (iii) et
(iv), qui précèdent, la décision peut aussi être
révoquée avec effet rétroactif.
|