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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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TITRE III

DU MONOPOLE LÉGAL ET DE LA CONCURRENCE

Article 8:

Les entreprises en situation de monopole légal ou de fait sont soumises aux règles régissant les pratiques anticoncurrentielles et notamment à celles relatives à l'abus de position dominante, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Un monopole est dit légal lorsque l'Etat accorde des droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour exploiter un service public ou pour produire des biens et services.

Les entreprises en situation de monopole doivent tout particulièrement veiller à éviter les pratiques abusives consistant notamment à :

- pratiquer des ventes liées ;

- imposer des conditions de vente discriminatoires injustifiées ;

- procéder au refus de vente ;

- pratiquer des ruptures injustifiées des relations commerciales ;

- utiliser les recettes qu'elles tirent de leurs activités soumises à monopole pour subventionner leurs ventes dans d'autres secteurs.

Article 9:

Le CRC veille à l'application des dispositions de l'article 8. Il adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres, pour les informer qu'une mesure donnée est contraire aux prohibitions édictées à l'article précédent et leur demander d'y mettre fin.

Article 10:

Les infractions sont poursuivies conformément aux dispositions du Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

Source : www.Droit-Afrique.com CEMAC

ANNEXES II : INSTRUMENTS PERTINENTS VISANT L'ENCADREMENT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE COMMUN DE L'UEMOA

1- Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA............145

2- Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'union économique et monétaire Ouest Africaine..................150

3- Avis n° 003/2000 du 27 juin 2000 de la Cour justice de l'UEMOA..............................................................................................173

 

Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA
relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA du 23 mai 2002

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4(a), 6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;

VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de contrôle de l`UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;

DESIREUX de renforcer l'efficacité et la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert, concurrentiel et favorisant l'allocation optimale des ressources ;

CONSIDERANT que le libre jeu de la concurrence est le cadre idéal pour l'épanouissement des entreprises opérant sur le marché communautaire ;

SUR proposition de la Commission ;

VU l'avis, en date du 07 décembre 2001, du Comité des Experts ;

ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT

Article premier : Définitions

Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

- UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,

- Union : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,

- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA,

- Commission : la Commission de l'UEMOA,

- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Article 2 : Interdiction et champ d'application

Par application des dispositions de l'article 88 du Traité de l'UEMOA, constituent des pratiques anticoncurrentielles les pratiques visées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessous. Ces pratiques sont interdites, sans qu'aucune décision préalable ne soit nécessaire, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre au moins un an après l'entrée en vigueur du Traité de l'UEMOA.

Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe qui précède sont déclarés nuls de plein droit.

Article 3 : Ententes anticoncurrentielles

Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits, tous accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union, et notamment ceux qui consistent en :

a) des accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

b) des accords visant à fixer directement ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente, et de manière générale, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; en particulier des accords entre entreprises à différents niveaux de production ou de distribution visant à la fixation du prix de revente ;

c) des répartitions des marchés ou des sources d'approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;

d) des limitations ou des contrôles de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements ;

e) des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;

f) des subordinations de la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 4 : Abus de position dominante

4.1 : Est incompatible avec le Marché Commun et interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché Commun ou dans une partie significative de celui-ci.

Sont frappées de la même interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante, mises en oeuvre par une ou plusieurs entreprises. Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d`entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du Marché Commun.

4.2 : Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

4.3 : Constituent une concentration au sens de l'article 4.1 alinéa 2 du présent Règlement :

a) la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ;

b) l'opération par laquelle :

- une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins,

ou

- une ou plusieurs entreprises,

acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises ;

c) la création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

Article 5 : Aides d'État

Par application des dispositions de l'article 88(c) du Traité de l'UEMOA, sont incompatibles avec le Marché Commun et interdites, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement du Conseil des Ministres.

Article 6 : Pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats membres

6.1 : En application des dispositions des articles 4(a), 7 et 76(c) du Traité de l'UEMOA, les Etats membres s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent Règlement et des textes subséquents. Ils s'interdisent notamment d'édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes prévus à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de l'Union.

Les Etats membres s'interdisent en outre, d'édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de l'UEMOA.

6.2 : Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du Traité relatives à la concurrence.

Cependant, dans l'hypothèse où l'application de ces règles fait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie, la Commission, conformément à l'article 89 alinéa 3 du Traité de l'UEMOA, peut octroyer des exemptions à l'application de l'article 88 (a) et le cas échéant, de l'article 88 (b) du Traité.

Afin de bénéficier des exemptions prévues au paragraphe précédent, les parties intéressées et/ou les Etats membres auxquels elles sont rattachées doivent notifier la pratique à la Commission dans les conditions arrêtées, par voie de Règlement, par le Conseil des Ministres.

6.3 : La Commission veille à l'application des dispositions du présent article. Elle adresse aux Etats membres, au Conseil des Ministres de l'UEMOA, ainsi qu'aux autres institutions de l'Union, des avis et recommandations relatifs à tous projets de législation nationale ou communautaire susceptibles d'affecter la concurrence à l'intérieur de l'Union, en proposant les modifications opportunes.

6.4 : Si l'Etat membre concerné ne se conforme pas à une décision, la Commission peut saisir la Cour de Justice de l'UEMOA, conformément aux articles 5 et 6 du Protocole Additionnel N° 1 du Traité.

Article 7 : Exemptions individuelles et par catégorie

En application de l'article 89 alinéa 3 du Traité de l'UEMOA, la Commission peut déclarer les articles 88(a) du Traité de l'UEMOA et 3 du présent Règlement inapplicables,

- à tout accord ou catégorie d'accords,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,

- et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 8 : Dispositions finales

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Fait à Abidjan, le 23 mai 2002

Pour le Conseil des Ministres,

le Président

Tankpadja LALLE

Source: Commission de l'UEMOA, Juin 2002

RÈGLEMENT N°3/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE A L'INTÉRIEUR DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE.

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE.

VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4(a), 6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;

VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de contrôle de l'UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;

VU le Règlement N° 1/96/CM/UEMOA, du 05 juillet 1996, portant Règlement de procédures de la Cour de justice de l'UEMOA ;

VU le Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA, du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA;

DÉSIREUX de renforcer l'efficacité et la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert, concurrentiel et favorisant l'allocation optimale des ressources ;

CONSIDÉRANT que le libre jeu de la concurrence est le cadre idéal pour l'épanouissement des entreprises opérant sur le marché communautaire ;

SUR proposition de la Commission ;

VU l'avis, en date du 07 décembre 2001, du Comité des Experts ;

ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT

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