TITRE III
DU MONOPOLE LÉGAL ET DE LA
CONCURRENCE
Article 8:
Les entreprises en situation de monopole légal ou de
fait sont soumises aux règles régissant les pratiques
anticoncurrentielles et notamment à celles relatives à l'abus de
position dominante, sous réserve des limitations justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique.
Un monopole est dit légal lorsque l'Etat accorde des
droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour
exploiter un service public ou pour produire des biens et services.
Les entreprises en situation de monopole doivent tout
particulièrement veiller à éviter les pratiques abusives
consistant notamment à :
- pratiquer des ventes liées ;
- imposer des conditions de vente discriminatoires
injustifiées ;
- procéder au refus de vente ;
- pratiquer des ruptures injustifiées des relations
commerciales ;
- utiliser les recettes qu'elles tirent de leurs
activités soumises à monopole pour subventionner leurs ventes
dans d'autres secteurs.
Article 9:
Le CRC veille à l'application des dispositions de
l'article 8. Il adresse, en tant que de besoin, les directives ou
décisions appropriées aux Etats membres, pour les informer qu'une
mesure donnée est contraire aux prohibitions édictées
à l'article précédent et leur demander d'y mettre fin.
Article 10:
Les infractions sont poursuivies conformément aux
dispositions du Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999
portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles.
Source : www.Droit-Afrique.com CEMAC
ANNEXES II : INSTRUMENTS PERTINENTS VISANT
L'ENCADREMENT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE COMMUN DE
L'UEMOA
1- Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA............145
2- Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif
aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante
à l'intérieur de l'union économique et monétaire
Ouest Africaine..................150
3- Avis n° 003/2000 du 27 juin 2000 de la Cour
justice de
l'UEMOA..............................................................................................173
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Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif
aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA du 23
mai 2002
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4(a),
6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;
VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de
contrôle de l`UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;
DESIREUX de renforcer l'efficacité et la
compétitivité des activités économiques et
financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert,
concurrentiel et favorisant l'allocation optimale des ressources ;
CONSIDERANT que le libre jeu de la concurrence est le cadre
idéal pour l'épanouissement des entreprises opérant sur le
marché communautaire ;
SUR proposition de la Commission ;
VU l'avis, en date du 07 décembre 2001, du Comité
des Experts ;
ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par
:
- UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Union : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA,
- Commission : la Commission de l'UEMOA,
- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Interdiction et champ d'application
Par application des dispositions de l'article 88 du
Traité de l'UEMOA, constituent des pratiques anticoncurrentielles les
pratiques visées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessous. Ces pratiques
sont interdites, sans qu'aucune décision préalable ne soit
nécessaire, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre au moins
un an après l'entrée en vigueur du Traité de l'UEMOA.
Les accords ou décisions interdits en vertu du
paragraphe qui précède sont déclarés nuls de plein
droit.
Article 3 : Ententes anticoncurrentielles
Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits,
tous accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises
et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l'intérieur de l'Union, et notamment ceux qui consistent en :
a) des accords limitant l'accès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
b) des accords visant à fixer directement ou
indirectement le prix, à contrôler le prix de vente, et de
manière générale, à faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ; en particulier des accords entre
entreprises à différents niveaux de production ou de distribution
visant à la fixation du prix de revente ;
c) des répartitions des marchés ou des sources
d'approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production
ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;
d) des limitations ou des contrôles de la production,
des débouchés, du développement technique ou des
investissements ;
e) des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen
de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
f) des subordinations de la conclusion des contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
Article 4 : Abus de position dominante
4.1 : Est incompatible avec le Marché Commun et
interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le Marché Commun ou dans une partie
significative de celui-ci.
Sont frappées de la même interdiction, les
pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position
dominante, mises en oeuvre par une ou plusieurs entreprises. Constituent une
pratique assimilable à un abus de position dominante les
opérations de concentration qui créent ou renforcent une position
dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme
conséquence d`entraver de manière significative une concurrence
effective à l'intérieur du Marché Commun.
4.2 : Les pratiques abusives peuvent notamment consister
à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non
équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ;
c) appliquer à l'égard de partenaires
commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans
la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
4.3 : Constituent une concentration au sens de l'article 4.1
alinéa 2 du présent Règlement :
a) la fusion entre deux ou plusieurs entreprises
antérieurement indépendantes ;
b) l'opération par laquelle :
- une ou plusieurs personnes détenant
déjà le contrôle d'une entreprise au moins,
ou
- une ou plusieurs entreprises,
acquièrent directement ou indirectement, que ce soit
par prise de participations au capital ou achat d'éléments
d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de
parties d'une ou de plusieurs autres entreprises ;
c) la création d'une entreprise commune accomplissant
de manière durable toutes les fonctions d'une entité
économique autonome.
Article 5 : Aides d'État
Par application des dispositions de l'article 88(c) du
Traité de l'UEMOA, sont incompatibles avec le Marché Commun et
interdites, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources
d'État sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elles faussent ou sont
susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions. Les dispositions du présent article sont
précisées par voie de Règlement du Conseil des Ministres.
Article 6 : Pratiques anticoncurrentielles imputables aux
Etats membres
6.1 : En application des dispositions des articles 4(a), 7 et
76(c) du Traité de l'UEMOA, les Etats membres s'abstiennent de toutes
mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent
Règlement et des textes subséquents. Ils s'interdisent notamment
d'édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et
exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes
prévus à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de
l'Union.
Les Etats membres s'interdisent en outre, d'édicter des
mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux
contraintes imposées par l'article 88 paragraphes (a) et (b) du
Traité de l'UEMOA.
6.2 : Les entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général ou
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux
règles du Traité relatives à la concurrence.
Cependant, dans l'hypothèse où l'application de
ces règles fait échec à l'accomplissement en droit ou en
fait de la mission particulière qui leur a été impartie,
la Commission, conformément à l'article 89 alinéa 3 du
Traité de l'UEMOA, peut octroyer des exemptions à l'application
de l'article 88 (a) et le cas échéant, de l'article 88 (b) du
Traité.
Afin de bénéficier des exemptions prévues
au paragraphe précédent, les parties intéressées
et/ou les Etats membres auxquels elles sont rattachées doivent notifier
la pratique à la Commission dans les conditions arrêtées,
par voie de Règlement, par le Conseil des Ministres.
6.3 : La Commission veille à l'application des
dispositions du présent article. Elle adresse aux Etats membres, au
Conseil des Ministres de l'UEMOA, ainsi qu'aux autres institutions de l'Union,
des avis et recommandations relatifs à tous projets de
législation nationale ou communautaire susceptibles d'affecter la
concurrence à l'intérieur de l'Union, en proposant les
modifications opportunes.
6.4 : Si l'Etat membre concerné ne se conforme pas
à une décision, la Commission peut saisir la Cour de Justice de
l'UEMOA, conformément aux articles 5 et 6 du Protocole Additionnel
N° 1 du Traité.
Article 7 : Exemptions individuelles et par catégorie
En application de l'article 89 alinéa 3 du
Traité de l'UEMOA, la Commission peut déclarer les articles 88(a)
du Traité de l'UEMOA et 3 du présent Règlement
inapplicables,
- à tout accord ou catégorie d'accords,
- à toute décision ou catégorie de
décisions d'associations d'entreprises,
- et à toute pratique concertée ou
catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la
distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des
restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour
une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la
concurrence.
Article 8 : Dispositions finales
Le présent Règlement, qui entre en vigueur
à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel
de l'Union.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2002
Pour le Conseil des Ministres,
le Président
Tankpadja LALLE
Source: Commission de l'UEMOA, Juin 2002
RÈGLEMENT N°3/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX
PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE A
L'INTÉRIEUR DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST
AFRICAINE.
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE.
VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles
4(a), 6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;
VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de
contrôle de l'UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;
VU le Règlement N° 1/96/CM/UEMOA, du 05 juillet
1996, portant Règlement de procédures de la Cour de justice de
l'UEMOA ;
VU le Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA, du 23 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA;
DÉSIREUX de renforcer l'efficacité et la
compétitivité des activités économiques et
financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert,
concurrentiel et favorisant l'allocation optimale des ressources ;
CONSIDÉRANT que le libre jeu de la concurrence est le
cadre idéal pour l'épanouissement des entreprises opérant
sur le marché communautaire ;
SUR proposition de la Commission ;
VU l'avis, en date du 07 décembre 2001, du
Comité des Experts ;
ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT
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