Chapitre 3 - Les sanctions des abus de position
dominante
Art.42.- Les abus de position dominante sont
sanctionnés dans les mêmes conditions que les ententes
prohibées, à l'exception de celles relatives à
l'obligation de notification.
Titre 5 - Dispositions financières, diverses,
transitoires et finales
Chapitre 1 - Dispositions financières
Art.43.- Les frais de fonctionnement des
différents organes créés et organisés dans le
présent Règlement sont supportés par le budget de l'Union.
Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions
prononcés en vertu des dispositions du présent Règlement
sont recouvrés par les soins du Secrétariat Exécutif.
Chapitre 2 - Dispositions diverses
Art.44.- Il sera institué une
Commission Permanente en matière de concurrence, de commerce et de
protection des consommateurs.
Art.45.- Tout Etat membre, ou le
Président, peut soumettre au Conseil des Ministres un projet tendant
à la révision du présent Règlement.
Art.46.- Le Conseil des Ministres adopte, sur
proposition du Secrétaire Exécutif les décisions
nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.
Art.47.- Les pratiques étatiques
affectant le commerce entre les Etats membres feront l'objet d'un
Règlement particulier. Néanmoins, l'organe chargé du
contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente
susvisés sont communs aux pratiques commerciales et aux pratiques
étatiques.
Art.48.- Les ententes ou concentrations
conclues antérieurement à la date de publication du
présent Règlement sont réputées valables et
définitives. Toutefois, les entreprises concernées disposent d'un
délai d'un an pour les notifier au CRC. Passé ce délai,
ces ententes et concentrations non notifiées sont traitées comme
nouvelles.
Les infractions aux dispositions de forme et de fond se
prescrivent respectivement dans un délai de trois ans et de cinq ans.
Chapitre 3 - Dispositions transitoires
Art.49.- En attendant la mise en place de la
Cour de Justice communautaire, il est créé la Cour. Celle- ci se
réunit sur convocation de son Président au siège de
l'Union.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Art.50.- Le présent Règlement
qui entre en vigueur à compter de la date de signature, sera
publié au Bulletin Officiel de la Communauté.
Source : www.Droit-Afrique.com CEMAC
Réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles
Extrait du Règlement n° 4/99/UEAC-CM-639
portant Réglementation des Pratiques Étatiques Affectant le
Commerce entre les États membres du 18 Août 1999
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