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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Chapitre 3 - Les sanctions des abus de position dominante

Art.42.- Les abus de position dominante sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les ententes prohibées, à l'exception de celles relatives à l'obligation de notification.

Titre 5 - Dispositions financières, diverses, transitoires et finales

Chapitre 1 - Dispositions financières

Art.43.- Les frais de fonctionnement des différents organes créés et organisés dans le présent Règlement sont supportés par le budget de l'Union. Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions prononcés en vertu des dispositions du présent Règlement sont recouvrés par les soins du Secrétariat Exécutif.

Chapitre 2 - Dispositions diverses

Art.44.- Il sera institué une Commission Permanente en matière de concurrence, de commerce et de protection des consommateurs.

Art.45.- Tout Etat membre, ou le Président, peut soumettre au Conseil des Ministres un projet tendant à la révision du présent Règlement.

Art.46.- Le Conseil des Ministres adopte, sur proposition du Secrétaire Exécutif les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Art.47.- Les pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres feront l'objet d'un Règlement particulier. Néanmoins, l'organe chargé du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente susvisés sont communs aux pratiques commerciales et aux pratiques étatiques.

Art.48.- Les ententes ou concentrations conclues antérieurement à la date de publication du présent Règlement sont réputées valables et définitives. Toutefois, les entreprises concernées disposent d'un délai d'un an pour les notifier au CRC. Passé ce délai, ces ententes et concentrations non notifiées sont traitées comme nouvelles.

Les infractions aux dispositions de forme et de fond se prescrivent respectivement dans un délai de trois ans et de cinq ans.

Chapitre 3 - Dispositions transitoires

Art.49.- En attendant la mise en place de la Cour de Justice communautaire, il est créé la Cour. Celle- ci se réunit sur convocation de son Président au siège de l'Union.

Chapitre 4 - Dispositions finales

Art.50.- Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de la date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

Source : www.Droit-Afrique.com CEMAC

Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

Extrait du Règlement n° 4/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des Pratiques Étatiques Affectant le Commerce entre les États membres du 18 Août 1999

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore